L’interruption de la prescription pénale en cas de qualification juridique différente des faits par l’autorité de recours

ATF 143 IV 450 | TF, 30.11.2017, 6B_275/2017*

La prescription de l’action pénale cesse de courir dès qu’un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CP). Elle ne se rapporte pas à la qualification juridique de l’infraction, mais aux faits délictueux à la base de l’infraction. Si le premier juge retient une qualification juridique erronée et que celle-ci est annulée par l’autorité de recours, la prescription ne recommence plus à courir ; la seconde instance peut retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer la prescription. 

Faits

En 2013, le Tribunal de police genevois reconnaît un prévenu coupable de diffamation. Les faits constitutifs de l’infraction datent de 2010. Une procédure de recours s’ensuit auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise (« Chambre pénale »), puis auprès du Tribunal fédéral, qui renvoie la cause à la Chambre pénale. En 2017, la Chambre pénale annule le jugement de première instance et reconnaît le prévenu coupable d’injure.

Le prévenu forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il considère que l’infraction d’injure est prescrite. Selon lui, la procédure pénale ouverte à son encontre ne portait que sur la diffamation, de sorte que le jugement de première instance n’a pas mis fin à la prescription pour l’infraction d’injure.… Lire la suite

Le devoir de priorité aux intersections

ATF 143 IV 500 | TF, 5.12.17, 6B_1300/2016*

Lorsqu’à un « Cédez le passage » précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu’un véhicule apparaît dans le miroir routier, le débiteur de la priorité doit en principe s’arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal, sans quoi il enfreint son devoir de priorité aux intersections et ne respecte pas la signalisation idoine (art. 36 al. 2, 27 al. 1 LCR et 36 al. 2 OSR).

Faits

A une intersection précédée par un signal « Cédez le passage », à la droite duquel la visibilité est nulle hormis un miroir routier, deux véhicules entrent en collision malgré un freinage d’urgence du véhicule bénéficiaire de la priorité. Le débiteur de la priorité est notamment condamné pour violations simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

Sur appel, le Tribunal cantonal neuchâtelois confirme le jugement de première instance en ce qui concerne le débiteur de la priorité. Celui-ci interjette alors recours au Tribunal fédéral, lequel doit notamment déterminer si le recourant a enfreint son devoir de priorité ou s’il peut se prévaloir du principe de la confiance.… Lire la suite

Le testament oral

ATF 143 III 640 | TF, 11.12.2017, 5A_236/2017*

Pour la validité du testament oral, il n’est pas nécessaire que le testateur exprime verbalement ses dernières volontés, ni qu’il ait eu l’initiative du processus. En tant que telle, la lecture d’une proposition de testament par l’un des témoins ne viole ainsi pas les art. 506 ss CC.

Faits

Un patient atteint d’une grave maladie est hospitalisé aux soins intensifs. Il respire à l’aide d’un masque à oxygène, mais est lucide et communique par gestes avec ses interlocuteurs. Il demande à sa compagne de faire venir deux de ses amis à son chevet.

Sachant qu’il n’a pas établi de testament, ses amis interprètent sa demande en ce sens qu’il souhaite leur faire part de ses dernières volontés. Ils contactent un notaire. Ce dernier se déclare indisponible, leur explique les modalités du testament oral (art. 506 CC) et la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants. Les amis du mourant préparent alors un projet de texte qui octroie un quart de la succession à la compagne de ce dernier. Il se rendent ensuite à son chevet, lui font part de la possibilité d’établir un testament oral et d’attribuer un quart de sa succession à sa compagne.… Lire la suite

La créance en remboursement des frais de défense (art. 429 et 433 CPP) n’est pas productive d’intérêts

ATF 143 IV 495 TF, 13.12.17, 6B_47/2017*

Les indemnités de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et de l’art. 433 CPP (remboursement des dépens du prévenu ou de la partie plaignante) ne portent pas intérêt à 5% l’an.

Faits

En procédure d’appel, le Tribunal cantonal vaudois accorde à la partie plaignante une indemnité de CHF 10’000.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). La partie plaignante estime le montant insuffisant et recourt au Tribunal fédéral qui casse la décision cantonale en raison d’une motivation insuffisante. La Cour cantonale rend une nouvelle décision qui fixe l’indemnité de l’art. 433 CPP à CHF 10’500.-. La partie plaignante saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en soutenant notamment que l’indemnité devait porter intérêt à 5% l’an.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’indemnité de l’art. 433 CPP doit porter intérêt est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par la jurisprudence fédérale. Pour que la créance puisse être productive d’intérêts, il faut que l’indemnité de l’art. 433 CPP soit considérée comme la réparation d’un dommage afin que les art. Lire la suite

La qualité d’un député pour recourir contre un acte législatif adopté par le Grand Conseil

ATF 144 I 43 | TF, 22.11.2017, 1C_196/2017*

Un membre d’une autorité est habilité à recourir contre un acte législatif s’il est potentiellement touché par l’acte en question et ce, indépendamment du fait que le recourant soit lui-même membre de l’autorité ayant voté la loi en question.

Faits

Le Grand Conseil genevois modifie l’art. 3 de la loi portant sur son propre règlement (LRGC/GE) en octroyant le droit d’initiative parlementaire également aux députés suppléants. Ce droit revenait auparavant aux seuls députés élus.

Le recours d’un député élu au Grand Conseil contre cette modification législative auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 60 LPA/GE).

Le député élu interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la qualité pour recourir du député contre la modification législative en question.

Droit

Selon l’art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Par voie de conséquence, le Tribunal fédéral analyse en l’espèce la qualité pour recourir du député devant l’instance précédente au regard de l’art.Lire la suite