ATF 145 III 101 | TF, 21.12.18, 5A_445/2018*
Une cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP n’est possible que si le cessionnaire n’est pas lui-même le débiteur de cette créance. L'administration de la faillite ne peut refuser la cession que si le créancier figure lui-même comme débiteur de la prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de déterminer si, malgré l’existence de deux entités juridiques distinctes, l’identité du créancier cessionnaire se confond matériellement avec celle du débiteur de la prétention cédée. Lire la suite
L’abus de droit en lien avec la loi sur les résidences secondaires
/dans Droit public/par Simone SchürchATF 145 II 99 | TF, 03.12.2018, 1C_69/2018* avec note
Les autorités saisies d'une demande de permis de construire doivent analyser d'office s'il existe des indices concrets que la demande est constitutive d'une fraude à la loi. Tel est en particulier le cas lorsqu'il paraît vraisemblable qu'une résidence principale ne pourra pas être commercialisée en tant que telle et que le requérant pourra donc potentiellement demander la suspension de la charge imposant l'utilisation en tant que résidence principale (art. 14 al. 1 let. b LRS). Lire la suite
La compétence pour refuser une cession des droits de la masse si le créancier cessionnaire est également le débiteur de la prétention cédée
/dans LP/par Julien FranceyATF 145 III 101 | TF, 21.12.18, 5A_445/2018*
Une cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP n’est possible que si le cessionnaire n’est pas lui-même le débiteur de cette créance. L'administration de la faillite ne peut refuser la cession que si le créancier figure lui-même comme débiteur de la prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de déterminer si, malgré l’existence de deux entités juridiques distinctes, l’identité du créancier cessionnaire se confond matériellement avec celle du débiteur de la prétention cédée. Lire la suite
Pas de violation du secret bancaire suisse à l’étranger
/dans Droit bancaire/par Célian HirschATF 145 IV 144 | TF, 10.10.2018, 6B_1314/2016* avec note
Lorsqu'une banque suisse sous-traite l'ensemble d'un secteur d'activité à une société étrangère, les données bancaires transmises à cette dernière ne sont plus protégées par le secret bancaire helvétique. Dès lors, un employé de la société étrangère qui publie des données clients ne commet pas une violation du secret bancaire lorsqu'il n'est pas employé de la banque suisse et que la société étrangère n'est pas mandataire de la banque suisse au sens de l'art. 47 LB. Lire la suite
Un fournisseur d’accès Internet ne peut pas être tenu de bloquer un site de streaming
/dans Propriété intellectuelle/par Julien FranceyATF 145 III 72 | TF, 08.02.19, 4A_433/2018* avec note
La participation à une violation de la LDA s’analyse au regard de l’art. 50 CO et suppose l’existence d’un lien de causalité adéquat. Un tel lien fait défaut pour les fournisseurs d’accès Internet qui permettent à leurs abonnés de consulter des sites mettant illicitement à disposition des œuvres. Ces providers ne peuvent donc pas être tenus de bloquer des sites web. Lire la suite
La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (III/III)
/dans Droit public, Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodCourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15 (III/III) avec note
La base légale nationale permettant aux services secrets britanniques d'obtenir des données de communications viole le droit de l'UE. Or, le droit communautaire prévaut sur le droit national en cas de conflit. Le régime de surveillance anglais ne satisfait dès lors pas à l'exigence de légalité et viole de ce fait le droit à la vie privée (art. 8 CEDH). Lire la suite