ATF 145 III 365 | TF, 02.04.2019, 4A_210/2018*
Une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente » est valable dans la mesure où elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.
Faits
Une employée travaille pour une société active dans le domaine de l’alimentaire. Le contrat de travail comprend une clause de prohibition de concurrence, selon laquelle l’employée s’engage à s’abstenir d’exercer « toute activité concurrente » dès la fin des rapports de travail. Une peine conventionnelle de CHF 30’000 est prévue en cas de violation de cette clause.
Par la suite, l’employée résilie le contrat de travail et est engagée par une autre société, également active dans l’alimentaire.
La première société considère que la clause de prohibition de concurrence est violée et demande à son ancienne employée le paiement des CHF 30’000. Elle saisit l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne qui rejette sa demande au motif que la clause litigieuse n’est pas valable. En revanche, le Kantonsgericht lucernois admet l’appel de la société et condamne l’employée à payer les CHF 30’000.
L’employée saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la clause de prohibition de concurrence est valable, plus précisément si la formulation « toute activité concurrente » est suffisamment déterminée.… Lire la suite
La mise en danger de la santé de nombreuses personnes selon l’art. 19 al. 2 let. nLStup
/dans Droit pénal/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 IV 312 | TF, 29.07.2019, 6B_504/2019*
Nonobstant la révision de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de drogue demeure le critère central pour déterminer si l’infraction met en danger la santé de nombreuses personnes au sens de cette disposition. S’agissant de méthamphétamine, le juge peut sans arbitraire présumer un taux de pureté moyen de 70% aux fins de son analyse.
Faits
Un individu met à disposition d’un ami l’adresse de sa compagne pour la livraison des stupéfiants suivants, commandés en ligne : 28 grammes de crystal meth, 100 pilules d’ecstasy et 100 grammes de MDMA. Le prévenu prend possession des deux premiers colis pour le compte de son ami. La douane intercepte néanmoins le troisième colis.
Le prévenu se voit alors condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Tribunal de police retient la réalisation du cas aggravé de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente, sans succès.
Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral est appelé à préciser la notion de mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens du nouvel art.… Lire la suite
L’obligation du mandataire de recourir contre une décision défavorable à son client
/dans Droit des contrats, Responsabilité civile/par Julien FranceyATF 145 II 201 | TF, 20.06.19, 2C_737/2018*
Un mandataire, comme une fiduciaire, qui reçoit une décision défavorable à son client doit recourir lorsqu’elle n’obtient pas d’instruction de son mandant durant le délai de recours. À défaut, le client empêché d’agir pour des raisons médicales ne peut pas se prévaloir d’une restitution de délai et doit se laisser imputer le comportement de son mandataire.
Faits
L’administration fiscale du canton de Genève taxe un couple représenté par une fiduciaire. Cette dernière dépose une réclamation au nom des époux qui est rejetée le 20 mai 2016. Au moment de la notification de la décision sur réclamation, l’époux souffrait d’une atteinte psychique qui l’empêchait de gérer ses affaires, en particulier le litige fiscal. En revanche, son épouse ne souffrait d’aucune cause d’empêchement. Aucun recours contre la décision sur réclamation n’est déposé dans le délai de recours. En août 2016, lorsque l’époux a recouvré sa capacité d’agir, il dépose une demande de restitution de délai qui est rejetée par le Tribunal administratif de première instance, puis par la Cour de justice. Il recourt alors devant le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de la restitution de délai lorsque le contribuable est représenté par une fiduciaire.… Lire la suite
La validité d’une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente »
/dans Droit des contrats/par Vinciane FarquetATF 145 III 365 | TF, 02.04.2019, 4A_210/2018*
Une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente » est valable dans la mesure où elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.
Faits
Une employée travaille pour une société active dans le domaine de l’alimentaire. Le contrat de travail comprend une clause de prohibition de concurrence, selon laquelle l’employée s’engage à s’abstenir d’exercer « toute activité concurrente » dès la fin des rapports de travail. Une peine conventionnelle de CHF 30’000 est prévue en cas de violation de cette clause.
Par la suite, l’employée résilie le contrat de travail et est engagée par une autre société, également active dans l’alimentaire.
La première société considère que la clause de prohibition de concurrence est violée et demande à son ancienne employée le paiement des CHF 30’000. Elle saisit l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne qui rejette sa demande au motif que la clause litigieuse n’est pas valable. En revanche, le Kantonsgericht lucernois admet l’appel de la société et condamne l’employée à payer les CHF 30’000.
L’employée saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la clause de prohibition de concurrence est valable, plus précisément si la formulation « toute activité concurrente » est suffisamment déterminée.… Lire la suite
La réduction de l’imputation forfaitaire d’impôt pour une société bénéficiant du statut holding
/dans Droit fiscal/par Marion ChautardATF 145 II 339 | TF, 03.07.2019, 2C_306/2017*
Lorsqu’une société est au bénéfice d’un statut holding et qu’elle est ainsi exonérée de l’impôt sur le bénéfice aux niveaux cantonal et communal, les autorités fiscales suisses sont en droit de réduire en conséquence l’imputation forfaitaire d’impôt prévue par les Conventions en vue d’éviter les doubles impositions. La charge fiscale totale ne doit toutefois pas excéder celle qui aurait résulté d’une imposition ordinaire en Suisse.
Faits
Une société à responsabilité limitée est taxée de manière ordinaire pour l’impôt fédéral direct. Aux niveaux cantonal et communal, elle est exemptée de l’impôt sur le bénéfice en tant que société holding (art. 28 al. 2 LHID). La société réalise des revenus de licence dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des Conventions en vue d’éviter les doubles impositions (« CDI »), notamment le Japon. Ces pays imposent à la source les revenus de licence réalisés sur leur territoire. Sur le fondement des CDI applicables, la société réclame des autorités fiscales du canton de Zurich une réduction forfaitaire de l’impôt en raison des impôts payés à l’étranger. Les autorités zurichoises accordent la réduction, mais en diminuant le montant de celle-ci de deux tiers au motif que la société est exonérée des impôts cantonaux et communaux.… Lire la suite
La protection des données de tiers impliqués dans une procédure d’assistance administrative en matière fiscale
/dans Droit fiscal, Procédure administrative et fédérale, Protection des données/par Tobias SievertL’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son ATF 148 II 349, résumé in : LawInside.ch/1236.
TAF, 03.09.2019, A-5715/2018
Les tiers qui ne sont pas formellement visés par la demande d’assistance administrative en matière fiscale doivent néanmoins être informés par l’AFC de l’existence de la procédure aussitôt que celle-ci envisage de transmettre à l’État étranger des données les concernant.
Faits
En matière d’assistance administrative fiscale avec l’Internal Revenue Service (IRS), l’Administration fédérale des contributions (AFC) procède à la transmission de données de personnes non formellement concernées sans les en informer au préalable.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est avisé de cette pratique. Il adresse à l’AFC une recommandation quant au devoir d’informer les tiers indirectement concernés de l’existence de la procédure (cf. art. 27 al. 4 LPD). L’AFC ne suit pas cette recommandation, soutenant que l’information des tiers serait incompatible avec une procédure d’assistance efficace, et donc avec les obligations internationales de la Suisse. Le PFPDT porte l’affaire au Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 27 al. 5 LPD), lequel confirme la pratique de l’AFC de ne pas informer les tiers avant la transmission des renseignements à l’IRS (Décision du DFF du 20 septembre 2018).… Lire la suite