ATF 147 I 73 | TF, 27.07.2020, 2C_769/2019*
Priver une étudiante tessinoise de la possibilité d’avoir un dictionnaire italien-allemand lors d’un examen de chimie physique de l’EPFZ viole le principe d’égalité de traitement et plus particulièrement celui d’égalité des chances.
Faits
Une étudiante tessinoise de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) obtient la note de 3.25 à la deuxième tentative de l’examen de chimie physique. Constatant l’échec à cet examen, l’EPFZ prononce l’échec définitif de l’étudiante.
L’étudiante se plaint du fait que l’utilisation du dictionnaire italien-allemand lui a été refusée lors de l’examen. Elle obtient raison devant la commission de recours de l’EPFZ, mais cette décision est ensuite renversée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) sur recours de l’EPFZ.
L’étudiante saisit le Tribunal fédéral qui est amené à préciser les contours du droit d’un-e étudiant-e d’avoir un dictionnaire aux examens, en particulier à la lumière du principe d’égalité de traitement.
Droits
Le TAF a retenu, d’une part, qu’il n’y avait pas de prohibition générale en vigueur qui empêchait les étudiant-e-s de langue étrangère d’utiliser un dictionnaire italien-allemand et, d’autre part, que l’étudiante ne s’était pas plainte à temps des prétendues irrégularités lors de l’examen.
Le Tribunal fédéral considère d’emblée que le raisonnement du TAF est contradictoire.… Lire la suite
La capacité d’ester en justice d’une fondation dans le cadre du dieselgate
/dans Procédure civile/par Noé LuisoniTF, 16.07.2020, 4A_43/2020
Contrairement aux organes d’une société, les organes d’une fondation ont uniquement pour fonction d’exécuter la volonté des fondateurs. Celle-ci doit être interprétée de manière restrictive afin de garantir que les organes utilisent les biens à disposition dans l’intérêt de la fondation. Partant, si une action en justice n’est pas couverte par le but de la fondation, cette dernière ne possède pas la capacité d’ester en justice en lien avec l’action en question.
Faits
Stiftung Konsumentenschutz est une fondation avec siège à Berne. Selon l’art. 3 de son acte de fondation, elle a pour but de sauvegarder les intérêts des consommateurs.
En 2015, le scandale Volkswagen, également médiatisé sous le nom de Dieselgate ou Manipulationsskandal, révèle que le logiciel de certains véhicules VW à moteur diesel est conçu de manière à activer un mode réduisant les émissions polluantes lors de tests. Ce mode de recirculation des gaz d’échappement reste cependant éteint lors de l’utilisation quotidienne du véhicule, ce qui augmente les émissions polluantes. Suite à la divulgation du scandale, le logiciel est mis à jour afin de garantir que le mode de recirculation des gaz d’échappement reste toujours enclenché lorsque la voiture est en fonction.
En 2017, la fondation intente une action en dommages-intérêts à l’encontre de VW et AMAG (importateur général de VW en Suisse) devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich.… Lire la suite
Le droit au dictionnaire à l’examen
/dans Droit public/par Simone SchürchATF 147 I 73 | TF, 27.07.2020, 2C_769/2019*
Priver une étudiante tessinoise de la possibilité d’avoir un dictionnaire italien-allemand lors d’un examen de chimie physique de l’EPFZ viole le principe d’égalité de traitement et plus particulièrement celui d’égalité des chances.
Faits
Une étudiante tessinoise de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) obtient la note de 3.25 à la deuxième tentative de l’examen de chimie physique. Constatant l’échec à cet examen, l’EPFZ prononce l’échec définitif de l’étudiante.
L’étudiante se plaint du fait que l’utilisation du dictionnaire italien-allemand lui a été refusée lors de l’examen. Elle obtient raison devant la commission de recours de l’EPFZ, mais cette décision est ensuite renversée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) sur recours de l’EPFZ.
L’étudiante saisit le Tribunal fédéral qui est amené à préciser les contours du droit d’un-e étudiant-e d’avoir un dictionnaire aux examens, en particulier à la lumière du principe d’égalité de traitement.
Droits
Le TAF a retenu, d’une part, qu’il n’y avait pas de prohibition générale en vigueur qui empêchait les étudiant-e-s de langue étrangère d’utiliser un dictionnaire italien-allemand et, d’autre part, que l’étudiante ne s’était pas plainte à temps des prétendues irrégularités lors de l’examen.
Le Tribunal fédéral considère d’emblée que le raisonnement du TAF est contradictoire.… Lire la suite
L’application de la LTrans aux documents relatifs à la sélection du comité de direction d’un programme national de recherche
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 147 II 137 | TF, 21.08.2020, 1C_643/2019*
Les documents relatifs à la composition et à la sélection du comité de direction d’un programme national de recherche (art. 7 al. 2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation [O-LERI]) concernent de façon immédiate la procédure de décision sur les requêtes de subside pour projet de recherche. Par conséquent, ils entrent dans le champ d’application de la loi sur la transparence (art. 2 al. 1 let. b LTrans).
Faits
En se fondant sur la LTrans, une association demande au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de lui accorder l’accès à des documents suivants relatifs au programme national de recherche (PNR) 67 « Fin de vie » :
Le FNS accorde à l’association un accès restreint aux documents concernant les requêtes acceptées (requête 3) puis, sur recommandation du Préposé à la transparence et à la protection des données, aux documents anonymisés concernant les requêtes rejetées (requête 2).… Lire la suite
Le droit à la tenue d’une audience publique dans la procédure disciplinaire des avocats
/dans Procédure administrative et fédérale/par Tobias SievertATF 147 I 219 | TF, 03.08.2020, 2C_204/2020*
La procédure de surveillance disciplinaire des avocats porte sur des contestations de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Dans la procédure judiciaire résultant de la procédure disciplinaire, l’avocat concerné bénéfice des garanties procédurales offertes par l’art. 6 par. 1 CEDH. En particulier, il a droit à la tenue d’au moins une audience publique.
Faits
Dans une procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance du canton de Berne prononce un avertissement contre un avocat (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Il lui est reproché, dans une procédure judiciaire, d’avoir produit comme moyen de preuve une convention dont le contenu diverge de la convention originale.
L’avocat recourt au Tribunal cantonal et sollicite la tenue d’une audience publique sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal cantonal rejette le recours sans mener d’audience publique, estimant que l’art. 6 par. 1 CEDH n’est pas applicable à la cause.
L’avocat forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH à la procédure disciplinaire, cas échéant au droit à la tenue d’audience publique.… Lire la suite
La qualité de partie du détenteur des renseignements en assistance administrative fiscale
/dans Droit fiscal, Procédure administrative et fédérale/par Tobias SievertTF, 13.07.2020, 2C_417/2019
En matière d’assistance administrative fiscale, une banque détentrice des renseignements dispose de la qualité de partie si elle est touchée par la procédure dans son intérêt propre et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque, en raison des circonstances concrètes, la banque est touchée dans une même intensité par la procédure que la personne formellement visée. La qualité de partie de la banque peut ainsi être admise lorsqu’elle est tenue de délivrer des informations relatives à ses propres affaires ou lorsqu’il est prévisible que l’Etat requérant utilisera les données obtenues en violation du principe de spécialité à l’encontre de la banque dans une procédure pénale subséquente.
Faits
Dans une procédure d’assistance administrative fiscale visant des contribuables présumés français, la Direction générale des finances publiques française sollicite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) la transmission d’informations bancaires concernant les contribuables détenues par deux banques en Suisse.
Les banques requièrent que la qualité de partie leur soit accordée. L’AFC refuse, estimant que seule la personne formellement concernée par la demande d’assistance (cf. art. 3 let. a LAAF) a la qualité pour participer à la procédure, mais non pas le détenteur des renseignements (cf. art. 3 let. b LAAF).… Lire la suite