ATF 147 IV 361 | TF, 19.01.2021, 1B_396/2020, 1B_459/2020*
Au sens de la LDIP, le droit étranger vise le droit effectivement appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté. L’avocat suisse désigné par une compagnie nationale étrangère, dont le conseil d’administration ad hoc a été nommé par un gouvernement de transition qui ne contrôle pas effectivement les institutions du pays, ne représente donc pas valablement la société.
Faits
Dans le cadre d’une vaste affaire de corruption, une compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien dépose une plainte pénale à Genève et désigne un avocat comme représentant.
En mars 2019, le Ministère public genevois est informé que, dans le contexte de la lutte pour le pouvoir entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó, un nouveau conseil d’administration de la compagnie pétrolière a été nommé par l’Assemblée nationale du Venezuela présidée par Juan Guaidó.
Quelques mois plus tard, un second avocat informe le Ministère public qu’il représente désormais la société dans la procédure pénale. Il se prévaut d’une résolution du nouveau conseil d’administration, qui révoque également le mandat du précédent avocat.
Le Ministère public ordonne la transmission au premier avocat d’une copie numérotée du dossier et refuse de reconnaître la validité de la constitution du second avocat, qui recourt en son nom et en celui de la compagnie pétrolière devant la chambre pénale de recours, qui le déboute (arrêt ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020), puis devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite
La construction d’un chalet et l’enrichissement illégitime
/dans Droit des contrats/par Célian HirschTF, 12.01.2021, 4A_470/2020
Une société sous-traitante, qui n’est pas payée par l’entrepreneur général, ne peut pas se retourner contre le maître d’ouvrage en se fondant sur les règles de l’enrichissement illégitime.
Faits
Un couple propriétaire mandate un bureau d’architectes afin de réaliser les plans et la direction des travaux pour un chalet. Le bureau d’architectes mandate notamment une société afin de transporter les déblais du terrassement à la décharge.
La société qui a effectué les transports envoie ses factures au bureau d’architectes, lequel ne les acquitte toutefois pas. La société se retourne alors contre le couple et dépose une réquisition de poursuite. Le bureau d’architectes tombe en faillite.
Suite à l’opposition du couple au commandement de payer, la société saisit le juge du district de Sierre, lequel fait droit à la demande. Il estime que l’architecte avait négocié et adjugé les travaux de transport pour le compte du couple. En vertu de cette représentation, le couple devait payer les factures de la société qui avait effectué les transports.
Sur appel du couple, le Tribunal cantonal considère qu’aucun fait pouvant fonder un rapport de représentation n’avait été allégué durant la procédure. Le bureau d’architectes n’avait pas non plus, même tacitement, exprimé la volonté de représenter le couple.… Lire la suite
La prescription de l’action en rectification du certificat de travail
/dans Droit des contrats/par Noé LuisoniATF 147 III 78 | TF, 28.12.2020, 4A_295/2020*
Le délai de prescription spécial prévu à l’art. 128 ch. 3 CO s’applique uniquement en lien avec des créances de salaire. Ainsi, l’action en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, est soumise au délai de prescription général de dix ans selon l’art. 127 CO.
Faits
En 2007, une société avec siège sur l’Ile de Man engage un employé en tant que human resources organisational development manager. Les rapports de travail sont résiliés avec effet au 31 août 2011.
Sur réquisition de poursuite formée par l’employé fin août 2016, un commandement de payer est notifié à la société au siège de sa succursale à Genève pour un montant d’environ CHF 320’000 plus intérêts. Ce montant résulte de créances émanant du contrat de travail. La société forme opposition au commandement de payer.
Le 13 décembre 2017, l’employé dépose une requête de conciliation. À la suite de l’échec de la conciliation, l’employé saisit le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève afin d’obtenir le paiement de la somme précitée ainsi que la rectification de son certificat de travail. Le tribunal limite la procédure à la question de la prescription des prétentions de l’employé et retient que le délai de prescription a été valablement interrompu par la réquisition de poursuite de l’employé.… Lire la suite
L’exploitabilité d’une vidéosurveillance publique
/dans Droit public, Procédure pénale/par Célian HirschTF, 21.12.2020, 6B_1288/2019
Un enregistrement par un système de vidéosurveillance est illicite lorsqu’il est effectué par un établissement cantonal en violation des dispositions administratives applicables (en l’occurrence l’adoption d’un règlement). Un tel enregistrement illicite est inexploitable dans une procédure pénale lorsque l’infraction filmée n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.
Faits
Un automobiliste viole un signal « cédez le passage » sans apercevoir une cycliste qui bénéficiait de la priorité. Celle-ci est contrainte d’effectuer une manœuvre abrupte afin d’éviter la collision. Cette manœuvre d’évitement lui engendre des douleurs dans le dos et au pied gauche. Cet incident est filmé grâce à une caméra de surveillance installée par la synagogue de la communauté juive de Bâle.
Les instances judiciaires bâloises condamnent l’automobiliste à 15 jours-amende à CHF 160.- avec sursis. Le raisonnement de l’Appellationsgericht est le suivant. Bien que la synagogue en question soit une institution de droit public, et donc soumise à la loi bâloise sur la protection des données (Gesetz über die Information und den Datenschutz ; IDG/BS ; SG 153.260), elle a mis en place la surveillance vidéo après discussion avec la police pour des questions de sécurité.… Lire la suite
Les conditions de la procédure écrite d’appel selon l’art. 406 al. 2 CPP
/dans Procédure pénale/par Elena TurriniATF 147 IV 127 | TF, 28.10.2020, 6B_973/2019*
La procédure d’appel écrite à laquelle consentent les parties (art. 406 al. 2 CPP) requiert notamment que la présence du prévenu aux débats d’appel ne soit pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP). Cette condition n’est pas remplie lorsque la juridiction d’appel entend rejeter l’état de fait retenu par l’instance précédente et condamner une recourante acquittée précédemment. La juridiction d’appel ne peut par conséquent pas traiter ce cas de figure sous forme écrite.
Faits
Le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg condamne une femme pour multiples dommages à la propriété (art. 144 CP) à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende. En se fondant essentiellement sur l’extrait d’une caméra de surveillance privée, il lui reproche d’avoir endommagé le vernis de deux voitures parquées dans un garage.
Statuant sur opposition de la prévenue, le Tribunal d’arrondissement de Rheinfelden acquitte toutefois cette dernière en application du principe in dubio pro reo. Le Ministère public fait alors appel au Tribunal cantonal argovien, qui demande aux parties si elles acceptent que l’appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) et non en procédure orale (art. … Lire la suite
Roi sans carrosse: l’application du droit promulgué par un gouvernement dépourvu de pouvoir effectif
/dans LDIP, Procédure pénale/par Quentin CuendetATF 147 IV 361 | TF, 19.01.2021, 1B_396/2020, 1B_459/2020*
Au sens de la LDIP, le droit étranger vise le droit effectivement appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté. L’avocat suisse désigné par une compagnie nationale étrangère, dont le conseil d’administration ad hoc a été nommé par un gouvernement de transition qui ne contrôle pas effectivement les institutions du pays, ne représente donc pas valablement la société.
Faits
Dans le cadre d’une vaste affaire de corruption, une compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien dépose une plainte pénale à Genève et désigne un avocat comme représentant.
En mars 2019, le Ministère public genevois est informé que, dans le contexte de la lutte pour le pouvoir entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó, un nouveau conseil d’administration de la compagnie pétrolière a été nommé par l’Assemblée nationale du Venezuela présidée par Juan Guaidó.
Quelques mois plus tard, un second avocat informe le Ministère public qu’il représente désormais la société dans la procédure pénale. Il se prévaut d’une résolution du nouveau conseil d’administration, qui révoque également le mandat du précédent avocat.
Le Ministère public ordonne la transmission au premier avocat d’une copie numérotée du dossier et refuse de reconnaître la validité de la constitution du second avocat, qui recourt en son nom et en celui de la compagnie pétrolière devant la chambre pénale de recours, qui le déboute (arrêt ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020), puis devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite