L’action partielle improprement dite et l’action reconventionnelle

ATF 145 III 299 | TF, 10.07.2019, 4A_29/2019*

Le défendeur à une action partielle proprement dite ou improprement dite peut déposer une action reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’ensemble de la dette indépendamment de savoir si l’action reconventionnelle est soumise à la même procédure que l’action partielle.

Faits

Une employée réclame à son employeur le montant d’environ CHF 15’000 pour du travail supplémentaire « sous réserve d’une action ultérieure ». Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle qui porte sur des prétentions totales de quelque CHF 50’000 francs découlant des années 2014 à 2016, mais qu’elle se limite dans un premier temps à exiger les indemnités de 2016. L’employeur conclut à titre reconventionnel qu’il soit constaté que l’employée n’a pas du tout effectué du travail supplémentaire.

Le juge unique déclare la prétention reconventionnelle irrecevable en raison de l’existence d’une action partielle improprement dite. L’employeur recourt au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser si l’action partielle improprement dite permet une action reconventionnelle qui n’est pas soumise à la même procédure en raison de la valeur litigieuse.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. … Lire la suite

La faillite de l’entreprise ferroviaire

ATF 145 III 374 | TF, 12.06.2019, 5A_280/2019*

La procédure spéciale d’exécution forcée selon la LGEL ne s’applique pas aux entreprises de transport ferroviaire qui ne détiennent aucune infrastructure. Le Tribunal fédéral ne peut prononcer la liquidation selon la LGEL en l’absence d’un jugement de faillite rendu par le juge ordinaire de la faillite (revirement de jurisprudence). La compétence confiée au TF par la LGEL n’est plus conforme à l’organisation judiciaire fédérale actuelle et pourrait constituer une lacune (question laissée ouverte).

Faits

Un créancier poursuit une société active dans le domaine du transport ferroviaire de marchandises pour une importante créance en dommages-intérêts. La société ne forme pas opposition contre le commandement de payer.

Le créancier agit alors simultanément devant le Tribunal fédéral selon la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (“LGEL”) et devant le juge cantonal de la faillite selon la LP, en vue de la mise en liquidation de la société débitrice. Le juge cantonal de la faillite suspend la procédure en l’attente du jugement fédéral.

Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à préciser le champ d’application de la LGEL, ainsi que la répartition des compétences entre le juge ordinaire de la faillite et le Tribunal fédéral en cas d’application de cette loi.… Lire la suite

La condamnation pénale d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence

ATF 145 IV 154 | TF, 05.03.2019, 6B_52/2019

En matière de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement tacitement accepté par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables. Cela étant, les limites déterminantes pour le droit pénal ne sauraient se calquer définitivement sur le système de sanctions prévu par les règles du jeu. Dès lors, une violation grave des règles du jeu au sens du droit pénal ne suppose pas forcément une « faute grossière » selon ces mêmes règles. Il suffit que la faute commise comporte un caractère dangereux pour engendrer une application du droit pénal.

Faits

Lors d’un match de football dans le canton de Fribourg, un joueur tacle avec la jambe tendue un adversaire, possesseur du ballon, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre inflige au joueur un carton jaune pour « jeu dangereux ».

Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine condamne le joueur à une peine de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples par négligence. Le Tribunal cantonal fribourgeois confirme la condamnation.

Le joueur forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question des lésions corporelles infligées par négligence lors d’une rencontre sportive.… Lire la suite

Un bail de durée déterminée peut-il constituer une fraude ?

TF, 12.04.19, 4A_598/2018

La conclusion d’un bail de durée déterminée en l’absence de motif valable peut constituer une fraude à la loi. Il appartient au locataire de prouver la fraude. Le juge peut toutefois se contenter d’une vraisemblance prépondérante.

Faits

Un bailleur et un locataire concluent un contrat de bail de durée déterminée (4 ans) portant sur la location d’un appartement dans le quartier prisé des Eaux-Vives, à Genève. Le bail contient une clause d’échelonnement prévoyant une augmentation de loyer pour la quatrième année : en raison de travaux de rénovation, le loyer est d’abord soumis à la LDTR/GE et fixé à CHF 1’477 par mois hors charges pour 3 ans, avant de repasser en loyer libre, au prix du marché, pour la quatrième année (CHF 2’900 par mois).

Le locataire conteste le loyer et la clause d’indexation auprès du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Il conclut à ce que soit constatée l’existence d’un contrat de durée indéterminée avec renouvellement tacite d’année en année après la quatrième année. Selon le locataire, la pratique de la régie consistant à conclure un contrat de durée déterminée prévoyant un loyer échelonné vise à augmenter le loyer de manière significative, tout en limitant la possibilité pour le locataire de contester l’échelon, et est une fraude à la loi.… Lire la suite

La qualification d’un dividende en tant que salaire déterminant soumis aux cotisations sociales

ATF 145 V 50 | TF, 24.01.2019, 9C_4/2018, 9C_18/2018*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende. Il n’y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société qu’en la présence d’une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire ainsi qu’entre le capital propre engagé dans l’entreprise et le dividende reversé.

Faits

Deux médecins exercent leur métier par l’intermédiaire d’une société anonyme dont ils sont chacun actionnaires par moitié ainsi qu’employés. A ce titre, ils perçoivent un salaire annuel de CHF 140’000.- et se reversent un dividende de CHF 250’000.- par année.

À la suite d’un contrôle d’employeur, la caisse de compensation compétente procède à la conversion du dividende en salaire déterminant pour un montant de CHF 140’000.- soumis aux cotisations sociales.

Sur recours, le Tribunal administratif du canton de Glaris réduit la conversion à un montant de CHF 110’000.-.

Les médecins ainsi que la caisse de compensation exercent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualification d’un dividende en tant que salaire déterminant.

Droit

Conformément aux art. 4 et 5 LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur le revenu d’une activité lucrative.… Lire la suite