La notion de gaz toxique au sens du Code pénal

ATF 146 IV 249 | TF, 18.08.2020, 6B_1319/2019*

Seuls les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé et susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à des personnes ou des choses, à l’instar de gaz de combat, constituent des gaz toxiques au sens des art. 224 s. CP. Le monoxyde de carbone émis par les brûleurs d’un gril ne répond pas à cette définition.

Faits

Deux individus organisent une soirée d’anniversaire dans une grande halle située dans un sous-sol dans l’arrondissement de Lausanne. Pendant la fête, ils cuisent des brochettes sur un gril à gaz professionnel, qu’ils ont placé dans les locaux. Une centaine d’invités sont présents.

La combustion des brûleurs du gril engendre du monoxyde de carbone. Après quelques heures d’exposition au gaz, de nombreux convives souffrent de malaises (maux de tête, nausées, voire perte de connaissance). Plusieurs dizaines d’invités sont admises à l’hôpital, mais personne ne dépose plainte.

Le Ministère public vaudois met les deux organisateurs de la fête en accusation pour emploi de gaz toxique par négligence. Ils sont condamnés en première instance, mais acquittés sur recours.

Le Ministère public forme recours en matière pénale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est, pour la première fois, appelé à définir  la notion de gaz toxique au sens des art.Lire la suite

La réparation du tort moral à la suite d’une privation de liberté d’un jour

ATF 146 IV 231TF, 13.06.2020, 6B_491/2020*

Toute privation de liberté, même d’un jour, d’une personne par la suite acquittée peut donner droit à une réparation du tort moral si elle revêt une certaine intensité et entraîne une atteinte grave à la personnalité de l’intéressé-e. À cet égard, l’art. 429 al. 1 let. c CPP peut s’appliquer non seulement en cas de privation de liberté injustifiée, mais également lorsque la procédure dure très longtemps ou si l’affaire est très médiatisée.

Faits

Le Strafgericht de Bâle-Ville reconnaît un prévenu coupable de complicité de lésions corporelles simples ainsi que de complicité d’injure. Il le condamne à une peine pécuniaire avec sursis, sous déduction d’un jour de privation de liberté. Peu après, l’instance supérieure acquitte le condamné. Cependant, elle rejette sa demande en réparation du tort moral subi, selon l’intéressé, en raison de sa privation de liberté de près de 24 heures, de la violation du principe de célérité ainsi que de la grande médiatisation de l’affaire.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser l’étendue du droit à une réparation du tort moral en cas d’acquittement. À cet égard, il doit notamment déterminer si une privation de liberté d’un jour peut déjà donner lieu à une telle réparation.… Lire la suite

Registre des poursuites: faut-il faire figurer la poursuite après le rejet de la requête de mainlevée?

ATF 147 III 41 | TF, 22.06.2020, 5A_656/2019*

Le rejet de la requête de mainlevée du créancier ne fonde pas le poursuivi à demander que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers.

Faits

Un créancier fait notifier un commandement de payer à un individu. Ce dernier forme opposition. Le créancier sollicite la mainlevée de l’opposition, mais le tribunal juge cette requête irrecevable.

Le poursuivi demande à l’office des poursuites que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers, sans succès.

Après épuisement des voies de recours cantonales, le poursuivi recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si une poursuite peut être portée à la connaissance de tiers lorsque le poursuivi a formé opposition et que la requête de mainlevée du créancier n’a pas abouti.

Droit

En principe, les tiers faisant état d’un intérêt vraisemblable peuvent consulter le registre des poursuites (art. 8a al. 1 LP).

Le recourant se réfère à l’art. 8a al. 3 let. d LP pour solliciter la non-divulgation de la poursuite litigieuse. Selon cette disposition, sur demande du débiteur trois mois au moins après la notification du commandement de payer, l’office des poursuites ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles le créancier n’a pas engagé de procédure d’annulation de l’opposition (art.Lire la suite

La durée d’une détention pour des motifs de sûreté

ATF 146 IV 279 | TF, 6.06.2020, 1B_292/2020*

En principe, la détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois mois au maximum (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 7 CPP). La situation actuelle liée au coronavirus ne modifie pas ce principe, et ce même si l’affaire relève de la compétence d’un tribunal collégial. Cette durée de trois mois se compte à partir de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et non à partir de la décision de prolongation de la détention du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété, diverses infractions à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’une tentative de brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte zurichois ordonne sa détention provisoire puis la prolongation de celle-ci. Peu après, il met le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, et ce pour une durée de six mois. Le Tribunal précise que cette durée se justifie au vu de la situation actuelle liée au coronavirus. En effet, dès lors qu’il s’agirait d’un cas relevant de la compétence d’un tribunal collégial, les débats de première instance ne pourraient pas raisonnablement se terminer dans un délai de trois mois.… Lire la suite

L’exploitabilité d’une vidéo à charge d’un policier

TF, 14.07.2020, 6B_53/2020

Un enregistrement vidéo illicite effectué par un particulier n’est pas exploitable lorsqu’au moment de l’enregistrement il n’existait aucun soupçon que le prévenu allait commettre une infraction.

Faits

Dans le cadre d’une enquête, un poste de travail d’un policier est perquisitionné. Il y est découvert une vidéo montrant l’un de ses collègues s’adressant en italien à un détenu avec les propos suivants :

« – Toi maintenant tu t’en vas. Si tu reviens ici, tu es mort.
– Tu es mort, si tu reviens ici. Compris?
– Ne ris pas. Tu as cassé chez des amis à moi. Tu as volé chez des amis à moi. Tu as de la chance d’être chez la police et que je ne peux pas te taper. Si je te vois dehors, je te tranche la gorge, je te tape. Compris?
– Pas espérons, je te tue. Je t’amène dans les caves et on te tabasse à mort.
– Géorgien de merde. Tu as de la chance d’être ici. OK? »

Alors que le Tribunal de police acquitte le policier, la Cour de justice le condamne pour abus d’autorité. En effet, bien que la séquence vidéo a été enregistrée à l’insu du policier en violation de l’art.

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