La possession d’une quantité minime de cannabis par un mineur

ATF 145 IV 320TF, 02.07.19, 6B_509/2018*

La possession d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur n’est pas punissable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle, la police trouve 1,4g de marijuana chez un mineur âgé de 16 ans. La drogue étant destinée à une consommation personnelle, le procureur des mineurs de Winterthour déclare le jeune coupable d’une contravention à la LStup et prononce une réprimande par ordonnance pénale.

Peu après, le Bezirksgericht de Winterthour acquitte le jeune, ce que la Cour d’appel du canton de Zurich confirme. L’affaire est alors portée au Tribunal fédéral par le procureur général des mineurs du canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la consommation d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur est punissable.

Droit

À teneur de l’art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation, n’est pas punissable. D’après la jurisprudence, sont considérés comme de tels actes préparatoires en particulier l’acquisition d’une quantité minime de cannabis. L’art. 19b al. 2 LStup précise enfin que 10g de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.… Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieur au prononcé d’une peine privative de liberté

ATF 145 IV 383TF, 07.10.2019, 6B_910/2018*

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l’emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  Afin de respecter le principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment du jugement initial.

Faits

En 2009 un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. En 2018, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonne un changement de sanction en application de l’art. 65 al. 1 CP et instaure une mesure thérapeutique institutionnelle au bénéfice du condamné. Le TAPEM fonde sa décision sur un complément d’expertise ordonné en 2016 ayant révélé la nécessité d’imposer une mesure thérapeutique au condamné vu ses importants troubles psychotiques, alors qu’une expertise plus ancienne datée de 2008 n’établissait aucune pathologie psychiatrique.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rejette le recours du condamné contre cette décision du TAPEM considérant que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle sont bel et bien remplies.… Lire la suite

Le secret bancaire s’oppose-t-il à l’information des héritiers ?

TF, 18.07.2019, 4A_522/2018

Le droit du défunt au maintien de sa sphère privée s’oppose à ce que l’héritier connaisse l’identité du bénéficiaire d’un virement fait par le de cujus, à moins que l’héritier réservataire puisse prouver que sa réserve a été lésée (art. 522 ss CC) ou que l’héritier légal puisse prouver qu’il dispose d’un droit au rapport et au partage (art. 626 CC).

Faits

Une cliente d’une banque, dont la fortune s’élève à plus de EUR 13 millions, donne pour ordre à sa banque de procéder à un virement à hauteur de EUR 500’000. L’ordre est également signé par sa fille. Quelques années plus tard, la cliente décède à Madrid.

Sur requête d’un des héritiers de la cliente, la banque fournit les relevés du compte bancaire de la défunte, mais non l’identité du bénéficiaire du virement des EUR 500’000, en raison de l’opposition de celui-ci à la levée du secret bancaire à son égard.

Des héritiers réservataires déposent une action en reddition de compte auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève afin que l’identité du bénéficiaire leur soit communiquée. Tant la première instance que la Cour de justice considèrent que le bénéficiaire du virement peut se prévaloir du secret bancaire pour s’opposer à la communication de son identité aux héritiers.… Lire la suite

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire (art. 173 CP)

ATF 145 IV 462TF, 09.09.2019, 6B_127/2019*

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire, de sorte qu’il doit être qualifié de tiers. Son mandant peut donc être reconnu coupable de diffamation ou de calomnie s’il lui confie des faits attentatoires à l’honneur de la partie adverse.

Faits

Lors d’un différend portant sur la construction d’un catamaran, l’acheteur, par l’intermédiaire de son avocat, indique au vendeur qu’il le tient personnellement responsable des déboires et du grave préjudice financier qu’il a subis. En effet, il semble que l’argent versé au vendeur ait été utilisé pour la construction d’autres navires, ce qui pouvait relever d’une infraction pénale. Le vendeur avait en outre astucieusement amené l’acheteur à lui verser le montant de € 125’000.- en lui faisant croire qu’à défaut de paiement, le bateau serait perdu. Enfin, une éventuelle procédure de faillite relèverait de la banqueroute.

Suite à ces propos, le vendeur porte plainte contre l’acheteur pour calomnie, diffamation et injure. Le Ministère public du canton de Genève rend une ordonnance de non-entrée en matière, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours. Celle-ci a estimé en substance que l’avocat était un confident nécessaire et qu’aucun propos attentatoire à l’honneur n’avait été communiqué à un tiers.… Lire la suite

Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation

ATF 145 III 469 | TF, 12.09.2019, 4A_475/2018*

Une procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours contre une amende disciplinaire infligée en lien avec la procédure de récusation est également de dix jours.

Faits

Dans le contexte d’un litige contre une ancienne employée, une société demande à deux reprises la récusation de la juge des prud’hommes saisie de la cause. Le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève déclare sa demande irrecevable puisque tardive et répétitive et lui inflige une amende disciplinaire de CHF 1000.

Sur recours de la société dans les 30 jours, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable, au motif que la société aurait dû introduire son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision dès lors qu’il s’agirait d’une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

La société saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer quel est le délai de recours contre une décision rendue à l’issue d’une procédure de récusation et contre une décision infligeant une amende disciplinaire.… Lire la suite