TF, 26.05.20, 6B_48/2020, 6B_49/2020
Le prévenu acquitté qui n’a pas commis de violation claire d’une règle juridique ayant provoqué l’ouverture de la procédure ne peut être condamné à supporter des frais de procédure aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP. Partant, il a droit à une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.
Une pièce contenant des déclarations faites par le prévenu lors d’une enquête interne menée par son employeur est exploitable. Comme ces déclarations échappent aux règles de la procédure pénale, il convient de déterminer leur force probante. Si celle-ci est extrêmement réduite, le tribunal se livre à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu’il renverse la présomption d’innocence uniquement sur la base de telles déclarations.
Faits
Lors d’une intervention chirurgicale, un patient subit des brûlures suite à l’utilisation par erreur d’acide acétique concentré à 98% au lieu de 3 à 5%. À cause de cet incident, la fonction respiratoire, la déglutition et la voix du patient sont atteintes à long terme.
À la suite à l’opération, la société qui exploite la clinique révise ses directives et protocoles et procède à une enquête interne. À l’occasion d’un entretien mené dans le cadre de l’enquête, le préparateur en pharmacie déclare ne pas avoir visualisé la bouteille d’acide acétique se trouvant dans le bloc de pharmacie, mais d’avoir validé sa présence de mémoire lors de l’inventaire.… Lire la suite
Le paiement de l’amende comme acte concluant entraînant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale
/dans Procédure pénale/par Quentin CuendetATF 146 IV 286 | TF, 10.08.2020, 6B_254/2020*
L’opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l’opposant s’acquitte de la totalité du montant de l’amende et des frais et que son comportement ne plaide pas contre un désintérêt pour la suite de la procédure.
Faits
Par ordonnance pénale, le Service des contraventions genevois condamne un conducteur au paiement d’une amende et de frais pour infraction aux règles de la circulation routière. Sur opposition du conducteur, le Service des contraventions maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police. Il y est précisé en gras que l’opposition sera considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé.
Le même jour, l’amende et les frais sont payés par l’avocat du conducteur, de sorte que le Tribunal de police rend une ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition. L’avocat en demande l’annulation au motif que le paiement résulterait d’une erreur de sa part, ce qui lui est refusé.
La Chambre pénale de recours ayant rejeté le recours du conducteur, celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Droit
Après avoir rejeté les griefs du conducteur relatifs à l’établissement des faits, le Tribunal fédéral rappelle que le comportement de l’avocat est imputable à son client.… Lire la suite
L’exécution de la peine d’un parent élevant seul ses enfants
/dans Droit pénal/par Quentin CuendetATF 146 IV 267 | TF, 17.08.2020, 6B_40/2020*
Le droit suisse n’est pas lacunaire s’agissant des formes alternatives d’exécution des peines. Le parent qui élève seul ses enfants doit néanmoins tolérer l’exécution d’une peine privative de liberté.
Faits
Une prévenue, qui élève seule deux enfants nés en 2007 et 2013, est définitivement condamnée en novembre 2017 à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi. Le 26 février 2019, l’autorité d’exécution ordonne son placement en détention. Les recours de la condamnée devant le département compétent puis devant le Tribunal cantonal lucernois sont rejetés.
La condamnée introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la compatibilité de la détention envisagée avec le bien des enfants.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’exécution de la peine des personnes condamnées doit être assurée, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles et des circonstances particulières. Cette tâche incombe en principe aux cantons (art. 372 al. 1 CP). À cet égard, l’intérêt public à l’exécution des peines et l’égalité de traitement limitent de manière importante le pouvoir de l’autorité d’exécution de repousser le début de la détention. Même la possibilité d’une mise en danger de la vie ou de la santé de la personne condamnée ne justifie pas un report indéterminé.… Lire la suite
La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Camilla JacquemoudATF 147 I 1 | TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*
L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.
Faits
Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite
Les frais de procédure et l’exploitabilité des preuves d’une enquête interne
/dans Procédure pénale/par Noé LuisoniTF, 26.05.20, 6B_48/2020, 6B_49/2020
Le prévenu acquitté qui n’a pas commis de violation claire d’une règle juridique ayant provoqué l’ouverture de la procédure ne peut être condamné à supporter des frais de procédure aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP. Partant, il a droit à une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.
Une pièce contenant des déclarations faites par le prévenu lors d’une enquête interne menée par son employeur est exploitable. Comme ces déclarations échappent aux règles de la procédure pénale, il convient de déterminer leur force probante. Si celle-ci est extrêmement réduite, le tribunal se livre à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu’il renverse la présomption d’innocence uniquement sur la base de telles déclarations.
Faits
Lors d’une intervention chirurgicale, un patient subit des brûlures suite à l’utilisation par erreur d’acide acétique concentré à 98% au lieu de 3 à 5%. À cause de cet incident, la fonction respiratoire, la déglutition et la voix du patient sont atteintes à long terme.
À la suite à l’opération, la société qui exploite la clinique révise ses directives et protocoles et procède à une enquête interne. À l’occasion d’un entretien mené dans le cadre de l’enquête, le préparateur en pharmacie déclare ne pas avoir visualisé la bouteille d’acide acétique se trouvant dans le bloc de pharmacie, mais d’avoir validé sa présence de mémoire lors de l’inventaire.… Lire la suite
La conformité d’un impôt d’orientation à l’égalité de traitement
/dans Droit fiscal/par Quentin CuendetATF 147 I 16 | TF, 25.03.2020, 2C_664/2016*
Un impôt d’orientation tessinois soumis à un seuil au-delà duquel le montant perçu passe immédiatement de CHF 0 à environ CHF 53’550 serait inadmissible du point de vue de l’égalité de traitement s’il n’était fondé que sur des considérations fiscales. Dans la mesure où il s’inscrit dans une politique cantonale globale liée à la mobilité et est soumis à une période d’essai visant à tester son efficacité, le Tribunal fédéral (qui intervient avec une certaine réserve) admet toutefois sa conformité au droit.
Faits
Le 14 décembre 2015, le Parlement tessinois approuve une modification de la Loi cantonale sur les transports publics (nLTPub), acceptée en votation populaire le 5 juin 2016. Le 28 juin 2016, le Conseil d’Etat tessinois adopte un nouveau Règlement cantonal sur les frais de raccordement (RTColl). Ces modifications législatives font suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, d’un nouvel art. 35 nLTPub prévoyant le prélèvement d’une taxe de raccordement (tassa di collegamento) auprès des personnes générant un trafic important, afin de contribuer au financement de l’offre de transports publics.
En substance, les dispositions nouvellement adoptées prévoient que la taxe est perçue uniquement dans certaines communes (art.… Lire la suite