L’enregistrement vidéo prouvant le dépôt du recours en temps utile

ATF 147 IV 526 | TF, 07.10.2021, 6B_1247/2020*

La production d’un enregistrement vidéo peut, exceptionnellement et en l’absence d’indices permettant de soupçonner que l’enregistrement a été trafiqué, constituer un moyen de preuve apte à démontrer le dépôt du recours en temps utile.

Faits

Une procédure pénale est classée par ordonnance rendue le 11 août 2020. La partie plaignante, qui avait déposé plainte pénale, souhaite recourir contre cette ordonnance.

Le dernier jour du délai de recours, soit le 24 août 2020, le mandataire de la partie plaignante envoie un courriel au Tribunal cantonal valaisan à 22h15, auquel il joint le recours en annexe, pour indiquer que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres à 22h05. Il précise que le courriel n’est envoyé « qu’à fin de corroborer par surabondance le dépôt en temps utile qui a été fait sous pli postal comme cela sera démontré par preuve vidéographique envoyée spontanément« .

Le recours parvient au Tribunal cantonal avec un sceau postal du 25 août 2020, soit un jour après le dernier jour du délai. Dans le courrier d’accompagnement, le mandataire de la partie plaignante explique qu’il n’est pas exclu que l’enveloppe contenant le recours porte le tampon postal du lendemain et que, cas échéant, la preuve vidéo de l’envoi serait adressée au tribunal séparément.… Lire la suite

Le préjudice irréparable issu de recherches secrètes illicites

ATF 148 IV 82 | TF, 19.10.2021, 1B_404/2021*

Un préjudice irréparable, condition pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF), est notamment reconnu lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des moyens de preuves illicites. Tel n’est pas le cas en matière de recherches secrètes illicites. 

Faits

De source confidentielle, la Police de sûreté du canton de Vaud apprend qu’un individu utilisant un certain numéro de téléphone vend probablement de la cocaïne. Elle entreprend des investigations et des surveillances qui lui permettent d’identifier l’individu.

Un policier téléphone à l’utilisateur du numéro de téléphone et simule une transaction en lui donnant rendez-vous. L’individu qui se présente et qui lui vend un «parachute» de cocaïne s’avère être la personne soupçonnée.

Informé par la police, le Ministère public cantonal ordonne la perquisition du domicile de l’individu ainsi que son audition. Lors de celle-ci, l’individu admet qu’il consomme et vend de la cocaïne.

Le Ministère public ouvre alors une instruction pénale contre l’individu pour délit contre la LStup et séjour illégal. Il requiert également sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Celui-ci l’accorde pour une durée maximale de trois mois.… Lire la suite

Invocation des novas limitée à la phase d’allégation

ATF 147 III 475 | TF, 06.09.2021, 4A_50/2021*

En vertu de l’art. 229 al. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent impérativement être invoqués durant la phase d’allégation, qui précède les premières plaidoiries (confirmation de jurisprudence).

Faits

Dans le cadre d’un litige de droit du travail, l’ex-employé d’une société saisit le Tribunal des Prud’hommes de Zurich. Invoquant l’art. 337c CO, il réclame le paiement de son dernier mois de salaire (art. 337c al. 1 CO), ainsi que d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, au motif que son employeur l’aurait licencié avec effet immédiat de façon injustifiée.

Après un échange d’écritures, les parties sont citées à l’audience des débats principaux. À l’ouverture des débats, le mandataire du demandeur est interrompu dans la lecture de ses notes de plaidoirie par l’avocat de la partie adverse. Ce dernier lui demande de présenter en premier lieu les éventuels faits nouveaux qu’il souhaiterait faire valoir.  Le premier avocat formule un unique allégué. Ultérieurement, lors des premières plaidoiries, il lit l’intégralité de ses notes, contestant certains allégués de la réponse au moyen d’éléments de faits nouveaux. Tenant compte de ces contestations, le Tribunal des Prud’hommes de Zurich condamne l’employeur à verser au défendeur Fr.… Lire la suite

La construction jugée digne d’être protégée au sens de l’art. 24d al. 2 LAT

ATF 147 II 465 | TF, 11.08.2021, 1C_111/2020*

Pour qu’une construction soit jugée digne de protection au sens de l’art. 24d al. 2 LAT et qu’un changement complet d’affectation soit possible, elle doit être formellement placée sous protection par l’autorité compétente et être matériellement digne de protection en tant qu’objet individuel. Une construction dont la protection ne repose que sur sa valeur situationnelle en tant qu’élément caractéristique du paysage ne bénéficiera pas du régime de l’art. 24d al. 2 LAT.

Faits

En mars 2012, un propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Binn (Valais), classée en zone agricole, dépose une demande de permis de construire visant la transformation d’une grange en maison de vacances. La Commission cantonale des constructions du canton du Valais rejette la demande. En avril 2013, le propriétaire dépose une nouvelle demande comprenant des modifications par rapport au premier projet. La Commission cantonale des constructions déclare la mise sous protection de la grange et accorde le permis de construire pour le projet modifié.

L’Office fédéral du développement (ARE) fait recours sans succès contre cette décision auprès du Conseil d’Etat du canton du Valais, puis auprès du Tribunal cantonal.… Lire la suite

Le gain hypothétique en matière d’opérations boursières

ATF 147 III 463 | TF, 01.09.2021, 4A_606/2020*

Un gain hypothétique et aléatoire ne constitue pas un dommage. 

Faits

Un client charge sa banque d’acquérir pour son compte 25’000 actions au prix de 25 USD par action en vue de l’entrée à la bourse de New York d’une société (Twitter) le 7 novembre 2013. La veille, le bureau de représentation de la banque confirme l’achat de ces actions pour 25 USD par unité. La banque communique au client le 11 novembre 2013 que l’achat d’actions n’a pas pu être effectué. En cause, la demande d’achat d’actions qui était 30 fois supérieure à l’offre. Ce jour-là, la valeur de l’action atteignait 42.90 USD.

Le client ouvre une action en paiement contre la banque et conclut principalement à la délivrance de 25’000 actions contre le paiement de 625’000 USD, et subsidiairement au versement de la somme de 447’500 USD plus intérêts. Cette somme équivaut à la différence entre la valeur des actions au 11 novembre 2013 et leur valeur d’offre initiale.

Suite au décès du client en 2015, ses héritiers reprennent la procédure et retirent leur conclusion principale (la délivrance de 25’000 actions contre 625’000 USD), en concluant uniquement au versement de 447’500 USD.… Lire la suite