ATF 147 III 419 | TF, 01.04.2021, 4A_428/2020*
L’effet interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 1 CO (introduction d’une requête de conciliation, d’une action ou en faisant valoir une exception) se produit lorsque l’instance saisie rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un appel ou un recours. Le délai de prescription ne court donc pas tant que l’action est pendante.
Faits
Une personne s’intéresse à la reprise d’un restaurant et d’un appartement sous la forme d’un bail à ferme. Dans le cadre des négociations, la société souhaitant remettre le restaurant et la personne intéressée décident d’exploiter le restaurant et un bar ensemble et de créer une société à responsabilité limitée. Dans ce contexte, le 10 janvier 2017 la personne intéressée verse CHF 40’000 à la société.
Suite à des divergences de vues, le 3 février 2017 les parties interrompent les négociations et la personne réclame à la société le remboursement des CHF 40’000.
Le 10 mai 2017 la personne introduit une demande en paiement à l’encontre de la société et réclame le remboursement des CHF 40’000. La demande est admise le 15 mai 2019 et le jugement est confirmé en appel.
La société recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la prescription est acquise et donc si le délai de prescription court pendant que l’action est pendante.… Lire la suite
Les restaurants auront-ils droit à une réduction de loyer suite à la pandémie de Covid-19 ?
/dans Droit des contrats, LP/par Marion ChautardBezirksgericht de Zurich, EB201177-L / U, 23.04.2021
Lorsqu’une prestation contractuelle n’a pas été fournie conformément à ce que prévoyait le contrat de bail, celui-ci ne peut plus constituer un titre de mainlevée approprié pour les loyers échus, même si le·la bailleur·resse a rempli ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’un·e restaurateur·rice lésé·e par la pandémie ait droit à une réduction de loyer sur la base de la clausula rebus sic stantibus (changement de circonstances exceptionnel).
Faits
Une personne exploite un bar-restaurant dans des locaux qu’elle loue en ville de Zurich. Elle ne verse pas l’entier de son loyer pour la période de mars à juillet 2020. La bailleresse initie une poursuite à son encontre. La locataire forme opposition, arguant que la bailleresse n’a pas délivré la prestation requise. La bailleresse forme une requête de mainlevée auprès du Bezirksgericht de Zurich sur la base du contrat de bail.
Droit
Un contrat de bail signé par le·la locataire permet en principe au créancier de requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP) pour les loyers échus et les frais annexes correspondants. La mainlevée doit toutefois être refusée lorsque le·la locataire fait valoir que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations conformément au contrat et que les contestations ne sont pas manifestement infondées.… Lire la suite
La surveillance des télécommunications par les services secrets: Arrêt de la Grande Chambre (CourEdH, Big Brother Watch) (I/II)
/dans Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodCourEDH. Grande Chambre, 25.05.2021, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15
L’interception massive de télécommunications et l’acquisition de données secondaires de communication (qui, où et quand) par les services de renseignement ne sont compatibles avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) que si un cadre légal suffisamment strict les encadre. Des garanties procédurales de bout en bout doivent être mises en place. Parmi d’autres exigences, celles-ci doivent au moins comprendre l’autorisation préalable de la surveillance par une autorité indépendante (judiciaire ou non) et une voie de recours effective a posteriori, ouverte à toutes les personnes ayant (potentiellement) fait l’objet d’une surveillance.
Faits
À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).
Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants ont agi devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire a fait l’objet d’une première décision par la Chambre (CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15, résumé in: LawInside.ch/702… Lire la suite
Le délai de prescription court-il pendant que l’action est pendante?
/dans Droit des contrats/par Simone SchürchATF 147 III 419 | TF, 01.04.2021, 4A_428/2020*
L’effet interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 1 CO (introduction d’une requête de conciliation, d’une action ou en faisant valoir une exception) se produit lorsque l’instance saisie rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un appel ou un recours. Le délai de prescription ne court donc pas tant que l’action est pendante.
Faits
Une personne s’intéresse à la reprise d’un restaurant et d’un appartement sous la forme d’un bail à ferme. Dans le cadre des négociations, la société souhaitant remettre le restaurant et la personne intéressée décident d’exploiter le restaurant et un bar ensemble et de créer une société à responsabilité limitée. Dans ce contexte, le 10 janvier 2017 la personne intéressée verse CHF 40’000 à la société.
Suite à des divergences de vues, le 3 février 2017 les parties interrompent les négociations et la personne réclame à la société le remboursement des CHF 40’000.
Le 10 mai 2017 la personne introduit une demande en paiement à l’encontre de la société et réclame le remboursement des CHF 40’000. La demande est admise le 15 mai 2019 et le jugement est confirmé en appel.
La société recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la prescription est acquise et donc si le délai de prescription court pendant que l’action est pendante.… Lire la suite
La reconnaissance du statut d’apatride
/dans Droit public/par Marion ChautardATF 147 II 421 | TF, 30.04.2021, 2C_415/2020*
Une personne sans nationalité, admise provisoirement en Suisse en raison des conditions de sécurité prévalant dans son pays d’origine, doit se voir reconnaître le statut d’apatride même si elle a droit à la naturalisation dans le pays en question, dans la mesure où il faudrait qu’elle s’y rende pour effectuer les démarches nécessaires.
Faits
De nombreux membres de la minorité Kurde en Syrie ne disposent pas de papiers d’identités et ne sont pas reconnus comme des ressortissants du pays par l’Etat syrien. Cela étant, depuis 2011, le droit local leur permet de demander la naturalisation.
Une personne d’ethnie kurde dépose une demande de naturalisation en Syrie, conformément au décret de 2011. Avant d’obtenir la nationalité syrienne, elle quitte toutefois ce pays et demande l’asile en Suisse. Le SEM le lui refuse, tout en admettant son droit à un séjour provisoire. L’intéressé dépose alors une demande tendant à la reconnaissance du statut d’apatride et à l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. Le SEM rejette cette demande au motif que le requérant n’aurait pas fait suffisamment d’efforts en vue d’être naturalisé avant de quitter la Syrie. L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral puis du Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer si les conditions de la reconnaissance du statut d’apatride sont remplies ou non.… Lire la suite
La fixation de la peine pécuniaire et la lex mitior
/dans Droit pénal/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 147 IV 241 | TF, 05.05.21, 6B_1308/2020*
L’application de la lex mitior ne peut se faire en combinant l’ancien et le nouveau droit des sanctions. L’art. 2 al. 2 CP ne permet ainsi pas de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.
Faits
En 2019, un chef de chantier est condamné, en lien avec des faits datant de 2015, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Sur appel du prévenu, la Cour d’appel vaudoise le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Selon la Cour, une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, la peine de 300 jours-amende prononcée par le Tribunal de police devait être ramenée à 180 jours-amende conformément à l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, en application de la lex mitior.
Le Ministère public vaudois forme un recours auprès du Tribunal fédéral, estimant que la détermination du genre de la peine devrait advenir après la fixation de sa quotité et que le principe de la lex mitior ne permettrait pas de réduire la peine concernée pour se conformer à l’art.… Lire la suite