Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente

TF, 06.11.2025, 2C_630/2024*

Le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 LPMéd, qui découle en principe de l’absence des conditions d’autorisation, est subsidiaire aux restrictions qui peuvent être imposées au sens de l’art. 37 LPMéd. Le retrait n’entre donc en ligne de compte que comme ultima ratio.

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel sur une patiente. Le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht zurichois condamne un médecin à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant deux ans pour de multiples contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au détriment d’une patiente. L’Obergericht augmente la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin contre cette condamnation en 2022 (TF, 6B_1107/2020).

L’Office de la santé et des affaires sociales du canton de Schwytz ordonne le retrait de l’autorisation du médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’il lui avait délivrée en 2009.… Lire la suite

La volonté de garder secrète l’existence d’un contrat relatif à l’utilisation d’un logiciel espion par les autorités de poursuite pénale suisses

TF, 01.09.2025, 1C_105/2024

L’existence même d’un contrat portant sur l’utilisation d’un logiciel espion déterminé par les autorités de poursuite pénale suisses ne peut être dévoilée en vertu du principe de la transparence, dès lors qu’il en va de la préservation de l’efficacité des mesures de surveillance secrètes (art. 7 al. 1 let. b LTrans) et de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 7 al. 1 let. c LTrans).

Faits 

Faisant suite à la publication d’une enquête révélant l’usage parfois abusif du logiciel “Pegasus”, développé par une société israélienne, par de nombreux Etats, la Radio Télévision Suisse rapporte que les autorités de poursuite pénale suisses et le Service de renseignement de la Confédération utilisent également un logiciel espion pour résoudre certaines enquêtes.

Un administré dépose auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol) une demande en transparence visant à obtenir l’accès au contrat conclu avec ladite société pour l’utilisation de tout logiciel développé par cette firme. Suite au refus de cette requête par fedpol, l’administré saisit le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, lequel recommande à fedpol de renseigner l’intéressé sur l'(in)existence d’un éventuel contrat conclu avec la société en cause, le cas échéant, d’y accorder l’accès, faute de motivation suffisante quant aux motifs d’exception à la transparence invoqués.Lire la suite

La nature tarifaire d’une remise de bénéfice à une collectivité publique en matière d’approvisionnement en électricité

TF, 03.12.2025, 2C_609/2024*

Pour être attribuées au tarif de l’énergie, les redevances et prestations versées aux collectivités publiques doivent présenter un lien matériel direct et objectif avec la production d’énergie. A défaut, elles relèvent de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Faits

La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) mène une procédure de contrôle tarifaire auprès de Energie Wasser Bern (ewb). Dans ce contexte, l’ElCom attribue le versement d’un bénéfice par ewb à la ville de Berne, qui dépasse le bénéfice autorisé par le droit fédéral, au tarif d’utilisation du réseau.

Ewb recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle demande que le bénéfice distribué à la ville de Berne soit attribué au tarif de l’énergie. Le TAF admet le recours. Sur la base du droit communal, il estime que la distribution de bénéfice à la ville de Berne, bien que purement fiscale, peut être liée à l’énergie. Ewb pouvait ainsi imputer le bénéfice reversé à la ville de Berne sur le tarif de l’énergie.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. La question litigieuse est de savoir à quelle composante tarifaire la remise de bénéfice à la ville de Berne doit être affectée.… Lire la suite

La répartition des frais pour l’assainissement de la décharge de la Pila

TF, 26.11.2025, 1C_465/2023, 1C_488/2023, 1C_219/2024

i. Le déposant de déchets toxiques (PCB) dans une décharge ordinaire est qualifié de perturbateur par comportement, dès lors que le dépôt constitue une cause immédiate de la pollution et qu’il excède la simple mise en danger.

ii. Les différents perturbateurs assument les frais d’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. L’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation lors de la répartition des coûts.

Faits 

Le site de La Pila, sis sur le territoire de la commune de Hauterive (FR), est la propriété de l’État de Fribourg. La Ville de Fribourg l’exploite entre 1952 et 1973 comme décharge d’ordures ménagères (décharge de Châtillon). En raison de concentrations excessives de polychlorobiphényles (PCB) dans les eaux souterraines s’écoulant vers la Sarine, le site nécessite un assainissement.

En 2020, l’actuelle Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) opte pour une variante d’assainissement d’un coût moyen de CHF 150 millions. Par une décision partielle, elle répartit les coûts entre la Ville de Fribourg, une société (ici désignée comme A. SA) successeure de l’entreprise « Condensateurs Fribourg SA », et l’État de Fribourg.

La société A. SA et la Ville de Fribourg forment recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, qui les déboute.… Lire la suite

L’action en responsabilité contre la Confédération pour la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS

TF, 23.05.2025, 2E_1/2024 

Le Conseil fédéral n’a pas engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS. 

Faits 

Entre le 10 et le 15 mars 2023, un couple argovien acquiert 38’000 actions de Credit Suisse (actions CS), par plusieurs opérations distinctes, pour un montant total de CHF 84’788.49. 

Le 16 mars 2023 à 20 heures, le Conseil fédéral adopte une ordonnance d’urgence. Cette ordonnance porte sur des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités

Le 19 mars 2023, le Conseil fédéral introduit notamment l’art. 10a de l’ordonnance, qui permet de déroger au droit ordinaire des fusions. L’ordonnance modifiée entre en vigueur le même jour à 20 heures. Le soir même, UBS Group AG (UBS) annonce publiquement son intention d’acquérir le Credit Suisse (CS). 

Le 20 mars 2023, le couple vend l’intégralité de ses actions CS pour un prix total de CHF 30’187.15, et subit une perte de CHF 54’601.34. 

Le jour même, le couple forme une requête en indemnisation auprès du Conseil fédéral. Ce dernier la rejette en juin 2023. 

En janvier 2024, le couple introduit une action en responsabilité de l’État devant le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Conseil fédéral a engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de CS par UBS.Lire la suite