La durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins

ATF 151 I 101 | TF, 23.07.24, 2C_456/2023*

Le nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), prévoyant une durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins, repose sur une délégation législative suffisante et en respecte le cadre.

Faits

En 2023, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) adopte un nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM 2023), avec une entrée en vigueur prévue le 1er août 2024. Le règlement, qui remplace un ancien règlement du même nom, prévoit nouvellement une durée des filières pour obtenir un certificat de maturité gymnasiale de quatre ans au moins (art. 7 al. 1). Une période de transition de quatorze ans dès l’entrée en vigueur du règlement est prévue pour les cantons comme Vaud, Jura, Neuchâtel et la partie francophone de Berne qui disposent actuellement d’un cursus de trois ans.

Dans la foulée, le Conseil fédéral adopte une nouvelle ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale à la teneur identique au règlement précité, dont l’entrée en vigueur est également prévue pour le 1er août 2024.… Lire la suite

La qualité de victime au sens de la LAVI et l’hébergement d’urgence à titre d’aide immédiate en cas de menaces de suicide

ATF 150 II 465 | TF, 03.06.2024, 1C_653/2022*

Des menaces de suicide répétées peuvent entraîner une atteinte importante à l’intégrité psychique. Celui qui les subit peut ainsi revêtir la qualité de victime au sens de la LAVI. De plus, un hébergement d’urgence peut, dans ce contexte, constituer une aide immédiate si cette mesure apparaît nécessaire, adéquate et appropriée. 

Faits

Suite à diverses menaces de suicide de la part de son époux en réponse à ses tentatives de séparation, une épouse est accueillie avec leurs deux enfants dans un hébergement d’urgence du 1er juillet 2021 au 4 août 2021.

Elle demande alors au Centre de consultation pour l’aide aux victimes du Service des affaires sociales et sociétales (DISG) du canton de Lucerne de prendre en charge les frais de cet hébergement d’urgence à titre d’aide immédiate. La DISG rejette cette demande.

L’épouse interjette un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, lequel le rejette. Elle introduit alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit, premièrement, déterminer si l’épouse revêt la qualité de victime au sens de la LAVI et, deuxièmement, s’il existe un droit à une aide immédiate sous la forme d’un hébergement d’urgence. Lire la suite

Le travailleur occupé en Suisse au sens de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA

ATF 150 V 454 | TF, 12.08.2024, 8C_75/2024*

Pour admettre qu’un travailleur soit « occupé en Suisse » au sens de l’art. 1a al. 1 lit. a LAA, il ne suffit pas que seul le résultat du travail y ait été obtenu. Ainsi, un travailleur qui n’a jamais exercé son activité en Suisse pour le compte d’une société y ayant son siège n’est pas assuré obligatoirement au sens de la LAA.

Faits

Une société anonyme engage un stagiaire pour l’année 2022. Au mois d’avril, alors qu’il se trouvait en vacances au Sri Lanka, le stagiaire est heurté par une camionnette et subit en particulier un grave traumatisme crânien.

Après avoir, dans un premier temps, reconnu son obligation de verser des prestations, l’assurance-accidents rend une décision dans laquelle elle nie cette obligation. En effet, elle considère que le stagiaire n’est pas obligatoirement assuré, en raison du fait qu’il n’avait pas déployé d’activité en Suisse. Elle maintient cette position par décision sur opposition.

Le Sozialversicherungsgericht zurichois rejette le recours du stagiaire à l’encontre de cette décision. Par la voie du recours en matière de droit public, le stagiaire saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il est conforme au droit de considérer qu’il n’est pas assuré obligatoirement au sens de la LAA.… Lire la suite

L’établissement des faits comme activité typique de l’avocat·e

ATF 150 IV 470 | TF, 06.09.2024, 7B_158/2023*

L’établissement de faits en lien avec des litiges pendants ou imminents relève de l’activité typique de l’avocat·e. Par conséquent, cette activité est couverte par le secret professionnel. En outre, la remise, même volontaire, d’informations à une autorité tierce – in casu la FINMA – en vertu d’une obligation de collaborer, ne saurait faire perdre le caractère secret de celles-ci.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour concurrence déloyale, le Ministère public zurichois soupçonne un employé d’avoir donné aux investisseurs des indications trompeuses, voire inexactes, quant au profil de risque et aux perspectives d’un fonds d’investissement.

Il requiert de la banque la remise d’un rapport d’enquête interne effectuée par une étude d’avocat. Ce rapport porte notamment sur l’employé et a d’ailleurs déjà été communiqué à la FINMA dans le cadre d’une procédure d’enforcement.

La société fournit ces documents au Ministère public et exige leur mise sous scellés. Le Bezirksgericht de Zurich rejette la demande de levée des scellés du Ministère public. Ce dernier recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question de savoir si le rapport d’enquête est couvert par le secret professionnel de l’avocat.… Lire la suite

Les effets de l’annulation d’une naturalisation facilitée

ATF 150 II 513 | TF, 17.06.2024, 1C_54/2024*

i) L’acquisition de la nationalité suisse par l’un·e des conjoint·e·s par naturalisation ordinaire après le mariage ne permet pas à l’autre conjoint·e de bénéficier de la naturalisation facilitée (art. 21 al. 1 et 3 a contrario LN).

ii) Le ou la conjoint·e d’une personne dont la naturalisation facilitée obtenue grâce à une précédente union est annulée pour cause de fraude après le second mariage ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée. Les conditions de l’art. 21 al. 1 LN ne sont pas remplies, la personne dont la naturalisation est annulée n’étant pas considérés comme suisse au moment du mariage.

Faits

Une ressortissante angolaise est mise au bénéfice d’une admission provisoire dès son arrivée en Suisse. Par la suite, elle épouse une personne d’origine angolaise, naturalisée par voie facilitée à la suite d’une précédente union avec une citoyenne suisse. Quatre ans plus tard, l’Office fédéral des étrangers annule la naturalisation facilitée anciennement accordée à l’époux en raison d’une acquisition frauduleuse.

L’époux obtient la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire une quinzaine d’années plus tard. L’épouse dépose alors une demande de naturalisation facilitée. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) classe la demande et cette décision est confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).… Lire la suite