Les recours distincts dans une procédure d’autorisation de construire

ATF 150 II 566 | TF, 01.07.2024, 1C_12/2024*

Dans le cas où plusieurs recours distincts sont dirigés contre une autorisation de construire, les différents jugements rendus doivent être qualifiés de décisions incidentes, dans la mesure où ils ne mettent pas fin à la procédure.

Faits

La commune d’Affolter am Albis accorde à une société l’autorisation de construire une maison en terrasses sur sa parcelle, encore occupée par deux maisons destinées à la démolition et située en zone de danger d’inondation. L’autorisation est en particulier subordonnée à la condition que la société propose à l’autorité compétente un projet d’évacuation des eaux du bien-fonds. Suite à la soumission du projet en question, la société obtient une nouvelle décision favorable à son projet de construction.

Un voisin recourt contre les deux décisions auprès du Baurekursgericht zurichois. Ce dernier rejette le recours contre l’autorisation de construire, mais admet partiellement le recours contre le projet d’évacuation des eaux du bien-fonds. Il condamne la société à présenter avant le début des travaux un nouveau projet d’évacuation des eaux, y compris les plans correspondants, et renvoie la cause à l’autorité inférieure.

Par deux jugements distincts, le Verwaltungsgericht zurichois rejette les recours du voisin contre les deux décisions du Baurekursgericht.… Lire la suite

La décision d’ordonner un examen d’aptitude à la conduite comme mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF

ATF 150 II 537 | TF, 04.06.2024, 1C_434/2023*

Les décisions ordonnant un examen d’aptitude à la conduite sur la base de l’art. 15d al. 1 LCR doivent être considérées comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF.

Faits

Par la voie d’une ordonnance pénale, le Ministère public bernois déclare un conducteur coupable notamment d’infractions simples aux règles de la circulation routière, commises à plusieurs reprises par manque d’attention, et lui inflige une amende de CHF 400.

Par une décision ultérieure, l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne ordonne au conducteur de se soumettre à un examen médical d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin désigné. L’Office écarte l’opposition du conducteur contre cette décision et lui accorde un délai de 45 jours pour se soumettre à l’examen médical.

À la suite du rejet du recours du conducteur par la Commission de recours compétente, l’intéressé exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si une décision portant sur un examen d’aptitude à la conduite ordonné sur la base de l’art. 15d al. 1 LCR doit être considérée comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art.Lire la suite

Le délai de six mois pour la reconnaissance de paternité prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG

ATF 150 V 400 | TF, 31.07.2024, 9C_719/2023*

Pour devenir le père légal de l’enfant au cours des six mois qui suivent la naissance au sens de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, l’administré ne doit pas seulement déposer une demande en vue de la reconnaissance de sa paternité ; la reconnaissance doit également avoir été enregistrée dans ce délai. Cependant, lautorité compétente pour la reconnaissance de lenfant ne doit pas faire supporter son absence d’organisation à l’administré.

Faits

Le 14 juillet 2022, l’Office de l’état civil cantonal vaudois enregistre une demande d’ouverture d’un dossier déposée par un assuré et sa conjointe en vue de la reconnaissance de la paternité de l’enfant commun à naître. Après la naissance de lenfant le 21 juillet 2022, les parents sont convoqués pour la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité le 23 janvier 2023.

Après la signature de la déclaration de reconnaissance en paternité, l’assuré dépose une demande d’allocation pour perte de gain auprès de la caisse de compensation. Il y indique avoir pris dix jours de congé entre le 22 juillet et le 29 décembre 2022 pour s’occuper de son enfant. Par décision confirmée sur opposition, la caisse de compensation rejette la demande.Lire la suite

L’obligation d’assainir les chauffages électriques : violation de la garantie de propriété (art. 26 Cst.) ?

ATF 150 I 106 | TF, 26.04.2024, 1C_600/2023*

L’obligation d’assainir les chauffages électriques ne constitue pas une atteinte grave à la garantie de propriété (art. 26 Cst.) car elle ne rend pas plus difficile ou impossible l’acquisition, l’aliénation ou l’utilisation de la propriété. Dès lors, elle peut être prévue dans une loi au sens matériel (art. 36 al. 1er Cst.). Les objectifs de protection de l’environnement et d’approvisionnement énergétique suffisant constituent des intérêts publics suffisants pour fonder une telle mesure, même si la législation n’impose pas le remplacement par un système fonctionnant aux énergies renouvelables (art. 36 al. 2 Cst.). Enfin, il s’agit en l’espèce d’une atteinte proportionnée à la garantie de propriété puisqu’elle s’accompagne d’un délai suffisant et de dérogations (art. 36 al. 3 Cst.).

Faits

La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1 LVLEne). Sous réserve d’autorisations exceptionnelles, elle interdit depuis 2013 le montage et le renouvellement de chauffages électriques (art. 30a). Le 20 décembre 2022, le Grand Conseil du canton de Vaud adopte une disposition complémentaire (art.Lire la suite

Les autorisations de l’aménagement du territoire à obtenir pour les exploitants de réseau de télécommunication

ATF 150 II 489 | TF, 21.03.2024, 1C_416/2022*

L’art. 35 LTC garantit une procédure simple et rapide afin d’obtenir une autorisation d’usage accru du sol ; en revanche, la disposition n’exempte pas les exploitants de réseau de télécommunication de l’exigence d’une autorisation de construire conformément au droit de l’aménagement du territoire.

Faits

Une société exploite un réseau de télécommunication dans un village. Pour parer aux risques d’interruption de réseau, la société souhaite construire une ligne de raccordement supplémentaire. Le service de la construction de la commune en question invite alors la société à déposer une demande de permis de construire.

La société demande à la commune d’autoriser l’installation d’une ligne de raccordement souterraine, toutefois sans ouvrir de procédure formelle d’autorisation de construire ; elle se fonde sur l’art. 35 de la Loi fédérale sur les communications (LTC).

La commune rejette la demande. Sur appel, le Regierungsrat du canton d’Obwald rejette également la demande de la société. Cette dernière forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à interpréter la portée de l’art. 35 LTC en lien avec les exigences de l’aménagement du territoire.

Droit

L’art. 22 LAT pose le principe de l’autorisation de construire à l’égard des installations et constructions à créer ou transformer.… Lire la suite