Le trafic de stupéfiants par métier en cas de commission en bande (art. 19 al. 2 let. b et c LStup)

ATF 147 IV 176 | TF, 03.02.21, 6B_1302/2020*

En cas de trafic illicite de stupéfiants en bande (art. 19 al. 2 let. b LStup), le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup.

Faits

Un individu est condamné à une peine privative de liberté de six ans pour infraction grave à la LStup selon l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g cum art. 19 al. 2 let. a (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et let. b (trafic en bande) LStup par le Bezirksgericht de Kulm en Argovie.

Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente. Celle-ci le condamne à une peine privative de liberté de sept ans et demi, retenant une infraction grave à la LStup selon les dispositions précitées et selon la circonstance aggravante supplémentaire de l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier). Selon la cour, l’individu se serait associé à quatre autres personnes pour former une bande afin de vendre de la cocaïne à grande échelle.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté.… Lire la suite

Le prononcé pénal (art. 70 DPA) reste un acte interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP)

ATF 147 IV 274 | TF, 11.01.2021, 6B_786/2020*

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence qui assimile le prononcé pénal (art. 70 DPA) à un jugement de première instance interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP), même au vu du récent revirement de jurisprudence concernant le jugement par défaut comme acte interruptif de prescription (ATF 146 IV 59).

L’interprétation évolutive de la notion de « soupçons fondés » (art. 9 LBA-2010) ne contrevient pas aux principes de la légalité (art. 1 CP) et de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) : elle demeure suffisamment prévisible.

Faits

Par prononcé pénal du 5 avril 2018, le Département fédéral des finances condamne un intermédiaire financier pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA-2010 (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012) (art. 37 al. 2 LBA-2010). Il retient que, du 16 mai au 6 juin 2011, cet intermédiaire n’a pas fait part de ses soupçons concernant l’origine criminelle de valeurs patrimoniales se trouvant sur un compte bancaire au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Conformément à l’art. Lire la suite

La liberté des médias et l’insoumission à une décision de l’autorité

ATF 147 IV 145 | TF, 6.01.21, 6B_601/2020*

Une décision autorisant les chroniqueuses et chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos (art. 70 al. 3 CPP) peut être soumise à des conditions, lesquelles peuvent valablement être assorties de la commination prévue à l’art. 292 CP. La condamnation d’un.e journaliste pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) peut constituer une restriction inadmissible de la liberté d’expression et de la liberté des médias si cette condamnation n’est plus apte à atteindre le but recherché.

Faits

Une audience de jugement dans une procédure contre l’auteur d’un double homicide intentionnel a lieu à huis clos partiel, soit en présence de journalistes, mais pas du public. Au début de l’audience, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers demande à la presse de ne pas divulguer d’informations en lien avec les enfants du prévenu.

En cours d’audience, un journaliste mentionne toutefois la présence de l’un des enfants au moment des crimes dans un article publié en ligne. Le Tribunal criminel rend alors une décision interdisant aux médias de faire état d’informations relatives aux enfants, sous menace de l’art.Lire la suite

Le contrat de prostitution n’est pas contraire aux mœurs

ATF 147 IV 73 | TF, 08.01.2021, 6B_572/2020*

Tromper une femme en la privant de la rémunération convenue pour ses services sexuels constitue une escroquerie. Son droit à une indemnisation doit être protégé par le droit pénal, car le contrat de prostitution ne peut désormais plus être considéré comme contraire aux mœurs.

Faits

Une femme répond à une petite annonce publiée sur Internet en demandant à son auteur ce qu’elle devrait faire pour CHF 2’000.-. Celui-ci lui indique qu’il souhaiterait passer la nuit avec elle et avoir des relations sexuelles. Lors de plusieurs échanges d’emails, messages et appels téléphoniques, l’homme lui certifie qu’il lui versera ladite somme une fois qu’ils auraient passé la nuit ensemble. Alors qu’ils se rendent dans un hôtel, la plaignante lui demande si elle peut toucher les CHF 2’000.- d’avance. Le prévenu prétend qu’il a l’argent sur lui et le lui donnera après le rapport sexuel. Au cours de la nuit, il lui assure qu’il la rémunèrera lorsqu’ils auront eu un second rapport. Après celui-ci, la plaignante fume un joint et s’endort. Le prévenu s’empare alors du téléphone de la plaignante, efface tout le contenu de leurs échanges, prélève CHF 41.- dans son porte-monnaie et quitte les lieux sans lui donner les CHF 2’000.- convenus – qu’il n’avait jamais eus sur lui.… Lire la suite