Peut-on faire valoir les créances cédées (art. 260 LP) après la radiation de la société ?

ATF 146 III 441TF, 19.08.2020, 4A_19/2020*

Avec sa radiation du registre du commerce, la société en liquidation perd la personnalité juridique (effet constitutif de la radiation). Cela étant, la radiation de la société du registre du commerce n’empêche pas les cessionnaires de prétentions de la société (art. 260 LP) de faire valoir celles-ci en justice. La réinscription de la société n’est pas nécessaire pour intenter les procès correspondants.

Faits

Une société fait faillite. Au cours de la procédure, certaines créances, en particulier les éventuelles créances en responsabilité à l’encontre des organes de la société, sont cédées selon l’art. 260 LP à deux créanciers de la société. Le juge déclare ensuite la clôture de la faillite. La société est alors radiée du registre du commerce.

Les créanciers cessionnaires ouvrent action en responsabilité à l’encontre d’un administrateur de la société. Le Bezirksgericht de Münchwilen déclare leur demande irrecevable, au motif que la titulaire de la créance litigieuse aurait cessé d’exister avec sa radiation au registre du commerce, ce qui ferait obstacle à la légitimation active des créanciers cessionnaires.

La société est réinscrite au registre du commerce peu après.

Sur recours des créanciers cessionnaires, l’Obergericht thurgovien considère la réinscription de la société comme un vrai novum rétablissant la légitimation active des créanciers cessionnaires.… Lire la suite

La dissolution de la société simple

ATF 146 III 97 |  TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Lorsque l’actif social d’une société simple ne suffit pas pour restituer tous les apports, y compris ceux en industrie, la société simple a fait une perte qui doit être répartie à parts égales entre les associés, sauf convention contraire.

Faits

Un promoteur immobilier – qui détient également un bureau d’architectes – et une société immobilière signent un “contrat de société simple” afin de réaliser plusieurs projets immobiliers. Le contrat prévoit que la société immobilière obtiendra le remboursement de ses fonds propres si les autorisations de construire ne sont pas accordées. Les permis n’étant pas accordés dans les deux ans suivant la conclusion du contrat, le promoteur informe la société immobilière qu’elle va être remboursée. Par la suite, n’ayant pas reçu les remboursements, la société dépose une réquisition de poursuite puis obtient la mainlevée provisoire de l’opposition.

Le promoteur ouvre une action en libération de dette en invoquant une créance contre la société immobilière au titre du partage des pertes de la société simple. En effet, ses honoraires d’architecte en faveur de la société simple constitueraient un apport en industrie. Il disposerait ainsi d’une créance en remboursement à l’encontre de la société immobilière à hauteur de 50 % du montant de ses honoraires.… Lire la suite

Les exigences de notification du rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO)

ATF 145 III 446 | TF, 16.10.2019, 4A_223/2019*

Il ne suffit pas que le juge notifie le rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO) à l’actionnaire qui l’a requis et à la société visée par le contrôle. Le juge doit expressément leur donner la possibilité de prendre position sur le rapport et de poser des questions supplémentaires, soit en leur fixant un délai pour se déterminer par écrit, soit en les convoquant à une audience.

Faits

Le 20 mars 2019, le Handelsgericht zurichois notifie sans autre indication le rapport établi par le contrôleur spécial à un actionnaire qui en avait fait la requête (art. 697a ss CO). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Handelsgericht considère que la procédure a pris fin par la notification du rapport spécial et raie la cause du rôle. L’actionnaire demande au Handelsgericht de réexaminer sa décision au motif que les prescriptions de l’art. 697e al. 3 CO n’auraient pas été respectées. Suite au rejet de sa demande, l’actionnaire introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 16 avril 2019.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir, si en vertu de l’art.Lire la suite

La représentation d’une société par un organe de fait

ATF 146 III 37 | TF, 9.10.2019, 4A_455/2018*

Un organe de fait n’a pas la qualité de représentant de la société et ne peut donc pas, à ce titre, la lier par ses actes juridiques. Il peut en revanche engager la responsabilité délictuelle de la société sur la base de l’art. 722 CO, et encourt une responsabilité personnelle fondée sur l’art. 754 CO.

Faits

Une société des BVI et une société suisse concluent plusieurs contrats relatifs à des ventes de charbon. Après avoir rencontré des difficultés de livraison et de paiement, elles passent une convention valant reconnaissance de dette de la société suisse dans le but de mettre terme à leur différend. Cette convention est signée par le directeur de la société des BVI et, pour la société suisse, par une personne inconnue, poétiquement désignée par le Tribunal fédéral comme « le mystérieux signataire à la signature figurative ».

Par la suite, la société des BVI ouvre contre la société suisse une demande en paiement fondée sur la convention et obtient gain de cause en première et deuxième instances cantonales (pour l’arrêt de la Cour de justice cf. ACJC/820/2018). La société suisse forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, qui doit essentiellement déterminer dans quelle mesure la société suisse est liée par la signature de son organe de fait.… Lire la suite

Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (2/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

La transparence inversée s’applique de façon plus restrictive que la transparence directe. En plus des conditions (i) de l’identité économique entre l’actionnaire (débiteur) et la société et (ii) de l’invocation abusive de l’indépendance économique entre les deux sujets juridiques, le Tribunal fédéral requiert (iii) l’existence de raisons particulières dans le cas particulier.

Une disposition statutaire limitant la transmissibilité des actions peut valablement faire obstacle au respect d’un droit de préemption prévu contractuellement, ce en particulier lorsque la limitation existait déjà au moment où le droit de préemption a été stipulé.

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient 71 % des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vend ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire.Lire la suite