Le sort des prétentions contractuelles invoquées en procédure pénale

ATF 148 IV 432 | TF, 15.08.2022, 6B_1310/2021*

La notion de conclusions civiles au sens des art. 122 ss CPP vise uniquement les prétentions qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui exclut les prétentions contractuelles.

Faits

Un prévenu est acquitté des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie par le Tribunal de police genevois, puis par la Chambre pénale d’appel et de révision. Devant ces deux instances, il est néanmoins condamné à payer divers montants aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts.

Le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si la notion de conclusions civiles inclut également les prétentions contractuelles.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un jugement d’acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation d’un prévenu sur le plan civil qu’au déboutement de la partie plaignante, notamment selon que l’état de fait est considéré comme suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b et al. 2 let. d CPP).

Lorsque l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, la partie plaignante doit en principe être renvoyée à agir par la voie civile. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art.Lire la suite

La résiliation du bail pour cause de rénovation était-elle abusive ?

ATF 148 III 215 | TF, 04.05.2022, 4A_247/2021*

Le bailleur résiliant un contrat de bail dans le but d’effectuer des rénovations peut indiquer le motif de la résiliation jusque devant le tribunal de première instance. La résiliation n’est pas abusive si le bailleur dispose au moment de la notification du congé d’un projet suffisamment mûr et élaboré permettant de déterminer concrètement que la présence du locataire durant les travaux entraverait leur exécution.

Un congé donné à cause de travaux visant notamment à modifier la distribution des locaux, remplacer des cuisines, des salles de bains et l’ensemble des conduites ainsi qu’à renouveler des sols et revêtements muraux n’est pas abusif, car la présence du locataire durant de tels travaux est de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de la durée de la rénovation.

Faits

En juillet 2019, une bailleresse résilie le bail de durée indéterminée d’une locataire avec effet au 31 mars 2020. Elle ne fournit aucune motivation, en dépit de la requête de la locataire.

En novembre 2019, après avoir reçu l’autorisation de procéder à la suite de son opposition à une proposition de jugement de l’autorité de conciliation, la bailleresse dépose une demande devant le Tribunal des baux vaudois.… Lire la suite

La formule officielle et le contrat de bail sont-ils des titres au sens de l’art. 251 CP ?

ATF 148 IV 288 | TF, 02.06.2022, 6B_1270/2021*

La formule officielle destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer (cf. art. 269d al. 1 CO cum art. 19 OBLF) est un titre au sens de l’art. 251 CP. En revanche, tel n’est pas le cas d’un contrat de bail, à tout le moins lorsque seule l’identité des précédents locataires y est indiquée de manière fausse.

Faits

En 2020, un avocat est condamné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève pour faux dans les titres (cf. art. 251 CP) dans le cadre la gestion d’un immeuble sis à Lausanne, dont la propriété appartenait à une société qu’il contrôlait personnellement.

En substance, il lui est reproché d’avoir indiqué des montants fictifs à titre d’anciens loyers et charges ainsi que des noms fictifs d’anciens locataires lors de l’établissement de nouveaux contrats de bail. Ces informations étaient inscrites sur la formule officielle destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer (cf. art. 269d CO cum art. 19 OBLF), ainsi que dans le nouveau contrat de bail. Cette démarche avait pour but d’éviter une contestation initiale du loyer par le nouveau locataire entrant et d’en permettre une augmentation massive et injustifiée.… Lire la suite

La prise en compte des jours chômés dans le calcul de la prolongation du temps d’essai

ATF 148 III 126 | TF, 08.03.22, 8C_317/2021*

Seuls les jours de maladie qui auraient dû être effectivement travaillés sont susceptibles de générer une prolongation du temps d’essai au sens de l’art. 335b al. 3 CO. De même, seuls les jours ouvrables sont à prendre en compte dans le calcul de l’échéance de la prolongation du temps d’essai. Ainsi, si l’un des événements cités à l’art. 335b al. 3 CO survient pendant un jour chômé, cela n’emporte pas prolongation du temps d’essai. 

Faits

Un employé entre en fonction auprès des CFF le 16 mars 2020. Son contrat à durée indéterminée prévoit un temps d’essai de trois mois.

L’employé est déclaré malade du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020 et reprend ensuite son poste le lundi 22 juin 2020. Le même jour, les CFF lui remettent une décision de licenciement visant à mettre fin aux rapports de travail avec effet au 29 juin 2020 (délai de congé de sept jours). L’employé conteste la décision de licenciement.

Le Tribunal administratif fédéral ayant rejeté le recours de l’employé, celui-ci forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Aux termes de cet arrêt, se pose principalement la question de l’application de l’art. Lire la suite

La fixation du loyer initial par le juge

ATF 148 III 209 | TF, 02.05.2022, 4A_554/2021*

Lorsque le juge doit fixer le loyer initial sans pouvoir s’appuyer sur les critères figurant à l’art. 11 OBLF, il doit s’en tenir au loyer payé par le précédent locataire s’il n’existe aucun autre élément de preuve. En présence d’autres éléments tels que des statistiques cantonales ou communales, même insuffisamment différenciées au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF, il y a lieu d’en tenir compte et de pondérer les chiffres qui en résultent en fonction des circonstances concrètes.

Faits

Une bailleresse est propriétaire d’une parcelle sur laquelle elle a fait bâtir un nouvel immeuble dans les années 1960. En 2017, des locataires prennent à bail un appartement de quatre pièces situé dans cet immeuble, pour un loyer mensuel de CHF 2’280 plus un acompte de CHF 230 pour les charges. Le précédent locataire payait un loyer mensuel de CHF 1’562 et un acompte de CHF 230 pour les charges depuis 2014. La bailleresse justifie cette augmentation par l’adaptation aux loyers usuels du quartier.

Les locataires contestent le loyer initial devant une commission de conciliation, puis déposent une demande devant le Tribunal des baux du canton de Vaud.… Lire la suite