La liberté de l’assemblée des copropriétaires en matière de respect du règlement de la communauté

TF, 03.02.2025, 5A_17/2024*

La communauté des propriétaires d’étages n’est pas tenue d’imposer le respect du règlement de PPE par voie judiciaire. L’assemblée peut, pour des motifs objectifs, décider de ne pas engager d’action en justice.

Faits

Deux copropriétaires d’un appartement situé au premier étage d’une propriété par étages estiment que les revêtements de sol nouvellement posés dans un appartement à l’étage supérieur violent le règlement de la communauté (le « règlement »), car ils péjorent les conditions acoustiques au détriment de leur part d’étage. Lors de l’assemblée ordinaire des copropriétaires, ils demandent que le démontage des nouveaux sols soit ordonné. Leur requête est rejetée par 11 voix contre 1.

Les deux copropriétaires concluent à l’annulation de cette décision auprès du Kreisgericht puis du Kantonsgericht de Saint-Gall, sans succès. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si l’assemblée des copropriétaires est tenue de faire respecter le règlement contre la volonté de la majorité.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, comme tout propriétaire foncier, les propriétaires d’étages peuvent se défendre contre les atteintes illicites à leur propriété. Un copropriétaire peut donc agir  contre ces atteintes sur la base des art. 684 et 679 CC. En ce qui concerne les rapports internes entre copropriétaires, notre Haute Cour souligne que ces relations passent généralement par la communauté.… Lire la suite

L’exigence du ménage commun en cas d’adoption d’une personne majeure

TF, 13.11.2024, 5A_885/2023*

L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.  

Faits 

Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.  

Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.  

En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.  

En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.Lire la suite

Comment sortir des biens de la masse successorale ? À l’aide d’une Treuunternehmen (ou d’un trust) bien ficelée

TF, 16.12.2024, 5A_89/2024*

Le patrimoine d’une Treuunternehmen irrévocable ne fait pas partie de la masse successorale du de cujus (art. 560 CC). La désignation de bénéficiaires dans les clauses d’une Treuunternehmen est une libéralité entre vifs et non pour cause de mort. Dans le cas d’un Treuunternehmen discrétionnaire, une telle libéralité n’est pas soumise au rapport (art. 626 CC). Ces considérations devraient aussi s’appliquer aux trusts irrévocables et discrétionnaires.

Faits

Une personne domiciliée en Suisse constitue une Treuunternehmen (entreprise fiduciaire) de droit liechtensteinois au sens de l’art. 932a de la Gesetzes zum Personen- und Gesellschaftsrecht. Ses statuts prévoient qu’il est le seul bénéficiaire des biens jusqu’à son décès, après quoi deux de ses fils en deviennent bénéficiaires à parts égales. De plus, il renonce à tout droit sur la Treuunternehmen et son patrimoine.

À son décès, trois petits-enfants, héritiers légaux en raison du prédécès d’une fille du de cujus, découvrent l’existence de la Treuunternehmen. Ils demandent le partage des avoirs de celle-ci, ce que les enfants refusent. Les petits-enfants introduisent une action en partage devant le tribunal de Soleure-Lebern, qui rejette leur demande. L’Obergericht admet l’appel. Il considère que les actifs de la Treuunternehmen font partie de la masse successorale, car le de cujus ne s’était pas définitivement dessaisi de ces biens.… Lire la suite

La sauvegarde du délai de péremption suite au retrait de la requête de conciliation

TF, 06.11.2024, 5A_441/2024*

Un délai de péremption est sauvegardé si le demandeur dépose une requête de conciliation avant l’échéance du délai, la retire suite à un accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et dépose dans les 30 jours une nouvelle requête de conciliation accompagnée d’une demande. 

Faits 

Le 10 décembre 2019, des héritiers déposent une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance de Genève. Cette requête vise à déterminer si les testaments du de cujus sont nuls ou réductibles en ce qu’ils contreviennent au pacte successoral rédigé quelques années auparavant (cf. art. 494 al. 3 CC).  

Les parties à la procédure renoncent à la conciliation. Les héritiers demandeurs requièrent la délivrance de l’autorisation de procéder alors que le défendeur observe qu’il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de procéder, car les demandeurs peuvent introduire une demande directement auprès de l’instance compétente. Par la suite, les demandeurs confirment qu’ils retirent leur requête de conciliation et prient le tribunal de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation et qu’une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance.

Par jugement du 24 mars 2021, vu notamment le dépôt de la requête de conciliation, l’accord des parties pour renoncer à la procédure de conciliation et le retrait de la requête de conciliation, le tribunal donne acte aux parties de ce qu’elles ont renoncé à la procédure de conciliation, constate que la procédure devient sans objet et raye la cause du rôle.… Lire la suite

La poursuite en réalisation du gage immobilier contre le tiers propriétaire du gage et l’acte authentique exécutoire

TF, 04.12.2024, 4A_637/2023*

La reconnaissance de la créance par le débiteur dans un acte notarié exécutoire (art. 347 et 349 CPC) est pour le créancier gagiste un titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) dans la poursuite en réalisation du gage immobilier dirigée contre le débiteur, mais pas dans la poursuite contre le tiers propriétaire de gage.

Faits

La locataire d’un immeuble engage un entrepreneur général pour des travaux, lequel confie l’exécution des travaux à un sous-traitant. L’entrepreneur ne paie pas les factures du sous-traitant qui obtient l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par acte notarié avec le sous-traitant, l’entrepreneur reconnaît sa dette et s’engage à payer le montant prévu. Il ne s’exécute toutefois pas.

Le sous-traitant requiert la poursuite en réalisation du gage immobilier contre l’entrepreneur et la tierce propriétaire du gage. Le premier fait opposition au commandement de payer et la seconde fait opposition au double du commandement de payer qui lui est notifié.

Le sous-traitant requiert la mainlevée définitive de ces oppositions. Le Tribunal de première instance du canton de Genève admet la mainlevée définitive de l’opposition de l’entrepreneur mais la rejette pour l’opposition de la tierce propriétaire.… Lire la suite