La notion d’investissement en arbitrage international et l’abus de droit

ATF 146 III 142 | TF, 25.03.2020, 4A_306/2019*

La notion d’investissement selon l’art. I (2) du TBI Espagne-Venezuela doit être comprise de manière large. En particulier, il n’y a pas besoin d’investissement actif afin que le TBI trouve application. Par ailleurs, il y a un abus de droit lorsqu’un investisseur effectue une opération précisément en vue d’un litige spécifique à venir afin de bénéficier de la protection d’un traité d’investissement.

Faits

Une société américaine est l’actionnaire unique d’une société vénézuélienne. La société américaine crée une société espagnole. Lors de cette création, la société américaine transfère l’intégralité de ses actions de la société vénézuélienne comme apport en nature. La société espagnole détient alors toutes les actions de la société vénézuélienne.

Une année plus tard, la société espagnole intente une procédure d’arbitrage contre le Venezuela, en se fondant sur la convention visant à l’encouragement et la protection réciproques des investissements conclue entre l’Espagne et le Venezuela le 2 novembre 1995 (TBI). Conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), un tribunal arbitral de trois membres est constitué avec siège à Genève.

Le Tribunal arbitral se déclare néanmoins incompétent pour statuer sur la demande.… Lire la suite

L’opting out en arbitrage signé par l’ancien secrétaire général de la FIFA

ATF 145 III 266 | TF, 07.05.2019, 4A_540/2018*

Les parties à un arbitrage interne peuvent convenir d’un opting out sans devoir mentionner expressément l’exclusion de l’application du CPC ; il suffit que la volonté commune d’une telle exclusion ressorte clairement des termes écrits utilisés par les parties.

Faits

Le 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA suspend provisoirement Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, de ses fonctions avant de lui interdire, par décision finale, toute activité en lien avec le football.

Après avoir contesté cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, Jérôme Valcke interjette appel auprès du Tribunal arbitral du sport. Celui-ci envoie aux parties une ordonnance de procédure qui prévoit notamment que “the provisions of Chapter 12 of the Swiss Private International Law Statute (PILS) shall apply, to the exclusion of any other procedural law“. Tant Jérôme Valcke que la FIFA la signent sans réserve.

Après s’être fait débouter par le TAS, Jérôme Valcke forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment préciser la validité de l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP.

Droit

Jérôme Valcke invoque principalement le fait que l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP n’est pas valable puisqu’il n’exclut pas expressément l’application de la troisième partie du CPC, mais seulement “to the exclusion of any other procedural law“.… Lire la suite

La validité formelle de la clause d’arbitrage en cas de substitution tacite de parties

ATF 145 III 199 | TF, 17.04.2019, 4A_646/2018*

Seule la clause compromissoire d’origine doit satisfaire aux exigences formelles de la Convention de New York. La substitution de parties à la convention d’arbitrage et la prolongation de la durée de validité de celle-ci ne sont pas soumises aux mêmes exigences de forme. La portée ratione personae de la clause compromissoire – y compris la validité de la substitution de parties – se détermine selon le droit matériel applicable.

Faits

En 2009, une société slovène et une société suisse signent un contrat de distribution, selon lequel la première livre des denrées alimentaires à la seconde qui les distribue en Suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale, le siège de l’arbitrage étant situé à Llubjana, en Slovénie.

En pratique, une autre entité du groupe (la “distributrice”) se substitue à la société suisse comme distributrice.

Le contrat est conclu pour une durée fixe, jusqu’à la fin de l’année 2014. Les parties poursuivent toutefois leur relation commerciale jusqu’au printemps 2016.

Ni la substitution de parties, ni la prolongation du contrat ne sont documentées. En particulier, aucun avenant au contrat n’est conclu.

En mai 2016, la société slovène agit en paiement au siège de la distributrice, en Argovie.… Lire la suite

L’arbitrage “forcé” en matière sportive et la CEDH

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

En principe, le choix de résoudre un litige par la voie de l’arbitrage est un choix volontaire. Toutefois, un arbitrage est considéré comme “forcé” lorsque l’acceptation de la clause arbitrale ne relève pas d’un choix “libre, licite et sans équivoque”. Dans ce cas, le tribunal arbitral doit respecter les garanties prévues par l’art. 6 CEDH

Faits 

Un footballeur jouant pour Chelsea voit son contrat résilié avec effet immédiat en raison de la découverte de cocaïne lors d’un contrôle antidopage. Chelsea dépose une demande de dommages-intérêts à l’encontre du footballeur, laquelle est admise par la Chambre compétente de la FIFA. Le footballeur saisit le TAS et requiert, par la suite, la récusation de l’arbitre choisi par Chelsea. Sa requête de récusation ainsi que son appel au TAS sont tous deux rejetés.

Le footballeur dépose un recours au Tribunal fédéral invoquant le fait que deux des trois arbitres auraient dû se récuser. Le Tribunal fédéral rejette le recours par arrêt du 10 juin 2010 (4A_458/2009).

Le footballeur dépose alors une requête auprès de la CourEDH, laquelle est amenée à préciser si le footballeur se trouvait dans un arbitrage “forcé”.… Lire la suite

Le Tribunal arbitral du sport et l’art. 6 CEDH : exigences d’indépendance, d’impartialité et d’audience publique

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

Le système de liste fermée d’arbitres du Tribunal arbitral du sport respecte les exigences d’indépendance et d’impartialité requises par l’art. 6 CEHD.

Dans le cas d’un arbitrage forcé, le Tribunal arbitral du sport doit en principe tenir une audience publique afin de respecter le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).

Faits

Une patineuse de vitesse professionnelle est suspendue pour une période de deux ans suite à un test antidopage. La patineuse saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS) et requiert une audience publique, ce qui lui est refusé. Suite à la confirmation de la suspension par le TAS, la patineuse dépose un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant le manque d’indépendance et d’impartialité du TAS en raison du mode de nomination des arbitres ainsi la violation de son droit à une audience publique selon l’art. 6 CEDH.

Par arrêt du 10 février 2010, le Tribunal fédéral rejette le recours (4A_612/2009). Il considère que le TAS doit être considéré comme un véritable tribunal arbitral. Concernant le droit à une audience publique, le Tribunal fédéral considère que l’art.Lire la suite