Leasing financier ou prêt : quelle différence ?
Le leasing financier se distingue du prêt financier en ce que le crédit-bailleur ne met pas directement des fonds à disposition du preneur, mais acquiert un bien déterminé auprès d’un tiers-fournisseur pour en céder l’usage pendant une durée fixe. Le preneur ne devient pas propriétaire du bien et doit le restituer à l’échéance.
Faits
Un fournisseur démarche une commune pour installer deux bornes interactives publicitaires. Il l’informe qu’un préfinancement par une société tierce est nécessaire avant toute livraison. La commune signe un « contrat de leasing » à payer en 60 mensualités avec cette société tierce, qui verse 90% du prix des bornes au fournisseur et devient propriétaire des bornes. La commune verse par ailleurs à la société en question un premier montant de CHF 27’884.20 en précisant qu’il s’agit d’acomptes du leasing.
Les bornes sont remises par le fournisseur à la société. Elles ne sont toutefois jamais livrées à la commune en raison de la faillite du fournisseur, qui était chargé de leur installation. La société propose des solutions alternatives à la commune, que celle-ci refuse. La société résout alors le contrat et met la commune en demeure de payer les redevances restantes, que celle-ci conteste en invoquant la non-livraison des bornes.
Les instances cantonales condamnent la commune à payer les 60 mensualités convenues, qualifiant le contrat de prêt financier. La commune recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier déterminer la qualification du contrat, qui est contestée entre les parties.
Droit
Le crédit-bail (ou leasing financier) est le contrat innommé par lequel un crédit-bailleur acquiert un bien auprès d’un tiers-fournisseur et en cède l’usage à un preneur pour une durée déterminée, contre paiement de redevances périodiques.
Ses quatre éléments caractéristiques sont les suivants : (1) le bailleur reste propriétaire du bien ; (2) il en cède l’usage au preneur, qui supporte les risques et les charges liés à l’objet ; (3) le preneur verse des redevances périodiques ; (4) le contrat est conclu pour une durée déterminée.
Le crédit-bail est proche du prêt financier en ce que les deux contrats impliquent un crédit accordé contre rémunération. Ils se distinguent toutefois sur un point structurel : le prêteur met à disposition une somme d’argent à l’emprunteur, mais ne s’oblige en revanche pas à acquérir un bien et à le laisser à disposition du preneur. En revanche, le crédit-bailleur acquiert un bien déterminé, choisi par le preneur, pour en céder l’usage pendant une durée fixe. L’objet du contrat n’est pas le transfert de propriété d’une somme d’argent, mais la mise à disposition d’un bien dont le bailleur conserve la propriété.
En espèce, la société n’a pas mis de fonds directement à disposition de la commune : elle a versé 90% du prix des bornes directement au fournisseur et est devenue propriétaire des bornes. Celles-ci devaient ensuite être mises à disposition de la commune pour une durée fixe de 60 mois, contre paiement de redevances, avec restitution en fin de contrat. La commune ne devait pas devenir propriétaire des bornes. Ces éléments conduisent à qualifier le contrat de leasing financier et non de prêt.
S’agissant de la non-livraison, les conditions générales intégrées au contrat excluent expressément la responsabilité du bailleur. En outre, celui-ci n’a commis aucune faute : il a acquis les bornes, les a mises à disposition de la commune et proposé des solutions alternatives pour l’installation, que la commune a refusées sans motif imputable au bailleur. Le défaut d’exécution est ainsi imputable au seul fournisseur, dont le risque incombe, en l’espèce, au preneur.
Le Tribunal fédéral ayant rejeté les griefs de la commune à l’exception de celui tendant à la prise en compte du montant versé à titre d’acompte, celle-ci doit payer les redevances convenues, sous déduction du montant déjà acquitté.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Leasing financier ou prêt : quelle différence ?, in: https://lawinside.ch/1717/






