Publications par Emilie Jacot-Guillarmod

L’interprétation du jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral

ATF 143 III 420 | TF, 21.06.2017, 4G_4/2016*

Faits

Un client agit en reddition de compte (art. 400 CO) contre sa banque. Son action est rejetée en première instance puis admise sur appel. Le dispositif du jugement de seconde instance impose notamment à la banque de fournir un décompte final complet ainsi que les chiffres et calculs à l’origine de divers appels de marge. Par arrêt TF 4A_13/2012 du 19 novembre 2012 (ATF 139 III 49), le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la banque à l’encontre de ce jugement.

Par demande du 21 décembre 2016, le client demande au Tribunal fédéral d’interpréter son jugement de 2012 en ce sens que le décompte final complet de la banque comprend certains documents précis. Il sollicite également des précisions quant aux chiffres et calculs devant être fournis en lien avec les appels de marge.

Il s’agit de déterminer si l’interprétation d’un jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral relève de la compétence des juges fédéraux.

Droit

A l’appui de sa demande, le client expose avoir agi en exécution du jugement de 2012. Dans ce contexte, il est apparu que le dispositif du jugement cantonal de deuxième instance, tel que confirmé par le Tribunal fédéral, était insuffisamment précis et devait être interprété.… Lire la suite

L’effet horizontal des droits fondamentaux

ATF 143 I 217 | TF, 04.04.2017, 5D_172/2016*

Faits

Un couple d’époux acquiert une parcelle en Valais pour y construire une maison familiale. Un agriculteur voisin conteste ce projet devant les tribunaux civils, au motif que la nouvelle construction ferait obstacle au chemin d’accès agricole dont il bénéficierait notoirement et depuis longtemps. Il a gain de cause en première instance, mais voit son action rejetée par le Tribunal cantonal.

L’agriculteur recourt devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si le recourant a acquis une servitude de passage par prescription acquisitive.

Droit

S’agissant d’une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000, en l’absence de question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF). Le recourant peut faire valoir des griefs constitutionnels (art. 116 LTF), qu’il doit alléguer et motiver de façon suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

S’agissant du droit matériel, celui qui a exercé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme ayant-droit une servitude sur un immeuble non immatriculé peut en requérir l’inscription (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). Par ailleurs, la loi valaisanne d’application du Code civil, se fondant sur la réserve de l’art.… Lire la suite

Arrêt Gaba (2/2): L’affectation notable de la concurrence

ATF 143 II 297 – TF, 28.06.2016, 2C_180/2014*

Faits

La société suisse Gaba International AG (« Gaba« ) produit et commercialise des produits d’hygiène dentaire, en particulier les produits Elmex. Elle conclut avec la société autrichienne Gebro Pharma GmbH (« Gebro ») un contrat portant sur la fabrication et la distribution en Autriche de ces produits. A teneur de ce contrat, Gebro s’engage à ne déployer son activité qu’en Autriche et à n’exporter ni directement ni indirectement les produits Elmex hors d’Autriche. Gaba s’engage pour sa part à empêcher par tous les moyens à sa disposition l’exportation des produits Elmex vers l’Autriche et à n’y distribuer lesdits produits ni directement ni indirectement.

La COMCO sanctionne Gaba pour restriction illicite de la concurrence. Gaba forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis du Tribunal fédéral.

Droit

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LCart, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence efficace, sont illicites.

La recourante fait valoir que la concurrence n’est pas affectée par le contrat litigieux, puisque celui-ci n’a eu aucun impact effectif sur la concurrence.… Lire la suite

Arrêt Gaba (1/2) : Le champ d’application territorial de la LCart

ATF 143 II 297 – TF, 28.06.2016, 2C_180/2014*

Faits

La société suisse Gaba International AG (« Gaba ») produit et commercialise des produits d’hygiène dentaire, en particulier les produits Elmex. Elle conclut avec la société autrichienne Gebro Pharma GmbH (« Gebro ») un contrat portant sur la fabrication et la distribution en Autriche de ces produits. A teneur de ce contrat, Gebro s’engage à ne déployer son activité qu’en Autriche et à n’exporter ni directement ni indirectement les produits Elmex hors d’Autriche. Gaba s’engage pour sa part à empêcher par tous les moyens à sa disposition l’exportation des produits Elmex vers l’Autriche et à n’y distribuer lesdits produits ni directement ni indirectement.

La COMCO sanctionne Gaba pour restriction illicite de la concurrence. Gaba forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis du Tribunal fédéral.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que le contrat litigieux porte sur la vente des produits Elmex en Autriche. Il s’agit de déterminer si, ce nonobstant, la cause relève du champ d’application territorial de la loi sur les cartels suisse (LCart).

Aux termes de l’art. 2 al. 2 LCart, la LCart s’applique aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger (principe des effets).… Lire la suite

La présentation au paiement du billet à ordre

ATF 143 III 208 | TF, 14.03.2017, 5A_954/2016*

Faits

Une société souscrit en faveur d’une banque un billet à ordre à vue avec une clause « sans protêt ». Selon ce billet à ordre, le paiement doit être fait au siège de la banque. Ultérieurement, la banque somme la société de verser le montant prévu. En l’absence de paiement, la banque fait notifier un commandement de payer à la société. Celle-ci y fait opposition, au motif que la banque n’a pas présenté physiquement les billets à ordre au paiement.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève déclare l’opposition irrecevable. La société recourt  contre cette décision en seconde instance cantonale, sans succès. Elle forme ensuite recours au Tribunal fédéral. La question litigieuse est celle de la portée de l’obligation du bénéficiaire d’un billet à ordre de présenter celui-ci au souscripteur pour obtenir paiement.

Droit

En établissant un billet à ordre, le débiteur (que l’on désigne par le terme de souscripteur ou tireur) promet de payer un certain montant à son créancier (le bénéficiaire ou preneur) ou aux personnes auxquelles ce dernier transmettrait sa créance (les porteurs). Le billet à ordre est un papier-valeur au sens du CO et un effet de change au sens de la LP.… Lire la suite