Publications par Emilie Jacot-Guillarmod

La protection des agents infiltrés

ATF 143 I 310 | TF, 21.03.2017, 1B_118/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne une investigation secrète impliquant plusieurs agents infiltrés. Par la suite, un des prévenus démasque les agents infiltrés. Le Ministère public ordonne alors la perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession. Un des prévenus conteste avec succès la licéité de ces mesures.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la suppression des photos des agents infiltrés détenues par les prévenus était licite.

Droit

La perquisition du logement des prévenus, le séquestre de leurs appareils électroniques et la suppression des photos des agents infiltrés en leur possession portent atteinte à leur droit à la vie privée (art. 13 Cst. féd. et art. 8 CEDH), ainsi qu’à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst. féd.). Ces mesures doivent dès lors être conforme à l’art. 36 Cst. féd., soit (1) reposer sur une base légale suffisante, (2) être justifiées par un intérêt prépondérant, et (3) respecter le principe de la proportionnalité.… Lire la suite

L’investigation secrète et le droit de se taire

ATF 143 I 104 | TF, 21.03.2017, 1B_117/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne une investigation secrète impliquant plusieurs agents infiltrés. Cette mesure est validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de l’investigation secrète, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de l’investigation secrète.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’investigation secrète viole le droit de se taire des prévenus.

Droit

A teneur de l’art. 285a CPP, il y a notamment investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une identité d’emprunt, des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance afin d’élucider des infractions particulièrement graves. L’instance précédente a considéré que les conditions légales de l’investigation secrète (art. 286 CPP) étaient remplies. Selon l’arrêt contesté, l’investigation secrète était néanmoins illicite car elle violait le droit de se taire (art.… Lire la suite

La mise sous écoute et le respect des droits fondamentaux

ATF 143 I 292 | TF, 21.03.2017, 1B_115/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne la mise sous écoute du logement du couple pour un mois. Cette mesure est validée, puis prolongée pour un mois supplémentaire par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de la mesure de surveillance, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de la mise sous écoute.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral est appelé à préciser à quelles conditions les mesures techniques de surveillance sont admissibles au regard du droit fondamental à la liberté personnelle et du droit à la vie privée.

Droit

Les mesures techniques de surveillance, telles que la mise sur écoute, sont prévues aux art. 280 ss CPP. De telles mesures ne peuvent en principe viser que les prévenus (art. 281 CPP). En outre, par le renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les conditions d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont applicables par analogie.… Lire la suite

L’élection populaire de juges cantonaux

ATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*

Faits

Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50% de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.

Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.

Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).

Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.… Lire la suite

La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés

ATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*

Faits

Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la « société-mère« ), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la « société-fille« ). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70% de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande « REICO VITAL SYSTEME » depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot « REICO »  depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot « Reico », dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.

Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite