Publications par Célian Hirsch

Le regroupement familial et l’intérêt de l’enfant (CourEDH)

CourEDH, El Ghatet c. Suisse, 8.11.2016, n°56971/10

Faits

En 1997, un Égyptien arrive en Suisse et se marie à une Suissesse. En 2004, son fils, qui était resté en Égypte, obtient le droit de le rejoindre en Suisse. Il retourne toutefois en Égypte en 2005 à cause de mauvaises relations avec sa belle-mère. Suite au divorce de son père en 2006, le fils, alors âgé de 15 ans, dépose une demande de regroupement familial.

En 2008, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette cette demande, rejet qui est par la suite confirmé par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal fédéral confirme la décision en précisant que l’enfant a vécu presque toute sa vie en Égypte et que, compte tenu de son âge de 20 ans, il ferait face à des problèmes d’intégrations majeurs en Suisse (TF, 05.07.2010, 2C_214/2010).

Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) qui doit statuer sur la portée de l’art. 8 CEDH en lien avec le regroupement familial.

Droit

L’art. 8 ch. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.Lire la suite

La responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP) et le blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

ATF 142 IV 333 | TF, 11.10.2016, 6B_124/2016*

Faits

Une société reçoit sur son compte postal de l’argent qui provient d’un crime. En février 2005, l’administrateur unique de cette société appelle un office postal et demande de retirer en espèces 4’600’000 francs sur ce compte. L’employé de la poste contacte le département compliance qui vérifie uniquement s’il y a assez d’argent sur le compte postal de la société. L’employé compliance ne procède cependant a aucune autre vérification. L’administrateur retire alors cette somme et est condamné en 2013 pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de l’employé qui a exécuté le paiement en espèces à l’administrateur, mais cette procédure est ensuite suspendue en 2008. Aucune procédure n’est ouverte en revanche vis-à-vis de l’employé compliance de la poste.

En parallèle, le Ministère public de Soleure ouvre une procédure à l’encontre de la poste suisse pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’Amtsgericht la reconnait coupable, mais, sur appel, l’Obergericht la libère de toute charge. Le Ministère public de Soleure exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de la responsabilité pénale de l’entreprise (art.Lire la suite

Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux

ATF 142 III 587TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*

Faits

Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.

Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).

La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.

Droit

L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.… Lire la suite

Le droit de gage de la banque suite à la faillite de Madoff

ATF 142 III 746 | TF, 03.10.2016, 4A _81/2016*

Faits

Une société sise au Panama ouvre un compte auprès d’une banque vaudoise. La société confie à la banque un mandat de gestion discrétionnaire et signe un acte de gage et cession général qui prévoit que la société accorde à la banque un droit de gage et de nantissement en garantie de toutes les dettes et obligations présentes ou futures découlant de leurs relations d’affaires que la banque a ou pourrait avoir à l’avenir avec la société.

Suite à la découverte de la chaîne de Ponzi mise en œuvre par Bernard Madoff, le trustee de la masse en faillite d’une société de Madoff intente une action contre un fonds de placement dans lequel la banque avait investi pour le compte de la société panaméenne. Le trustee entend également actionner un second fonds de placement dans lequel la banque avait investi pour le compte de la société panaméenne. La banque, qui avait vendu les parts de ces deux fonds avant l’action du trustee, a été informée par le trustee que, si ce dernier ne pouvait pas obtenir le remboursement d’un certain montant par le premier fonds, il se retournerait contre la banque en sa qualité de subsequent transferee.… Lire la suite

La communication par la banque des noms d’avocats au DoJ et à l’IRS américains

TF, 22.09.2016, 4A_83/2016

Faits

Une banque tessinoise décide de participer au programme américain avec l’IRS (Internal Revenue Service) et le DoJ (Department of Justice) dans la catégorie 2 – ce qui signifie qu’elle considère avoir des raisons de présumer qu’elle a violé le droit américain – afin de signer un Non-Prosecution-Agreement (NPA).

Dans le cadre du transfert de données aux autorités américaines, le Conseil fédéral publie une Note explicative au sujet des demandes d’autorisation au sens de l’art. 271 CP. La Note précise au chiffre 1.4 que si la banque envisage de communiquer des données contre la volonté de la personne concernée par celles-ci, elle doit signaler à cette dernière son droit d’intenter action selon l’art. 15 LPD. La banque transmet les données concernant cette personne au plus tôt dix jours après la notification, si aucune plainte relative à une interdiction de divulguer les données n’a été déposée, ou après l’entrée en force du rejet de la plainte.

En juin 2014, la banque informe deux avocats ainsi qu’une SA d’avocats (ci-après « les avocats ») qu’elle compte transmettre leurs données aux Etats-Unis, compte tenu du fait qu’ils ont une procuration sur sept comptes et sept sous-comptes et sept fondations de droit panaméen dont l’ayant-droit économique est un citoyen américain domicilié aux Etats-Unis.… Lire la suite