L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP)
ATF 144 IV 189 | TF, 25.04.2018, 6B_1023/2017* avec note
En application de l'art. 362 al. 4 CPP par analogie, les déclarations faites par les parties dans le cadre d'une procédure simplifiée qui n'aboutit pas ne sont pas exploitables. L'art. 141 al. 5 CPP trouve ainsi application : les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Lire la suite
