Publications par Camille de Salis

Le professeur visé par une enquête interne : quel accès au rapport d’enquête selon la LPD ? 

TF, 16.06.2026, 4A_504/2025* 

Le droit d’accès aux données personnelles peut être restreint (art. 26 LPD) lorsque celles-ci sont indissociablement liées aux données de tiers. Dans le cadre d’une enquête interne, et en tenant compte des circonstances concrètes, la confidentialité garantie aux personnes auditionnées peut justifier le refus d’accès au rapport lorsque son caviardage ne permettrait pas d’empêcher leur identification.  

Faits 

Un professeur ordinaire auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) bénéficie du soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un projet de recherche. Il bénéficie d’une prolongation de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’au 31 août 2022.  

Le professeur obtient une prolongation de la durée de son projet de recherche auprès du FNS jusqu’au 31 décembre 2023. Il sollicite le renouvellement de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’à cette date. Le Conseil de fondation déclare ne pas être en mesure de prendre une décision à cet égard avant l’achèvement d’une « enquête de climat » au sein du département pour lequel le professeur a travaillé durant trente ans, dont huit en tant que directeur.  

L’avocat mandaté pour l’enquête auditionne le professeur et certains collaborateurs du département. L’IHEID engage ensuite l’intéressé en tant que professeur émérite pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 dans le but de poursuivre son projet de recherche, tout en lui mettant à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l’IHEID pour l’année 2023.Lire la suite

L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »

TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025

L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Faits

Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.

Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.

Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Droit

L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite

L’exigence d’agir sans tarder lors de la résiliation d’un contrat d’apprentissage

TF, 19.05.2026, 4A_514/2025*

S’agissant de la résiliation d’un contrat d’apprentissage pour juste motif au sens de l’art. 346 al. 2 lit. b CO (insuffisance des capacités de l’apprenti·e), l’on peut apprécier de manière plus souple l’exigence d’agir « sans tarder » par rapport aux cas où le licenciement immédiat repose sur un ou plusieurs manquements graves et ponctuels (art. 337 CO).

Faits

Par contrat d’apprentissage du 10 février 2019, une société engage une apprentie laborantine. Dès le début du contrat d’apprentissage, censé durer jusqu’au 31 juillet 2022, l’employeuse met en place un suivi soutenu de l’apprentie et organise régulièrement des points de situation avec elle.

Dès septembre 2019, l’employeuse constate que l’apprentie présente des résultats insuffisants dans sa formation théorique en ce qui concerne les branches essentielles à la réussite de l’apprentissage. L’apprentie rencontre aussi des difficultés dans l’exécution de son travail.

Avec l’approbation de la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (la «DGEP»), l’employeuse prolonge le temps d’essai de l’apprentie pour une nouvelle période de trois mois. À cette occasion, elle rend expressément l’apprentie attentive au fait que, si les lacunes persistaient, elles pourraient entraîner la fin de son contrat d’apprentissage.

L’employeuse met en place diverses mesures pour pallier les difficultés rencontrées par l’apprentie, en particulier des cours d’appui à domicile et un coaching à raison d’une heure par semaine.… Lire la suite

Le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags

TF, 12.03.2026, 2C_403/2024*

Faire figurer le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags ne remplit pas les exigences légales applicables aux appareils de télécommunication. Le marquage de conformité n’est alors pas suffisamment visible au sens de l’art. 18 al. 2 OIT, interprété à la lumière des dispositions correspondantes du droit européen.

Faits

Une société anonyme commercialise des AirTags (appareils se fixant à d’autres objets afin de les localiser, en cas de perte, à l’aide d’un signal Bluetooth) sur le marché suisse.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) effectue un contrôle dans une succursale de la société. Il découle de ce contrôle ainsi que de contrôles ultérieurs que le marquage de conformité CE (le « marquage CE ») ne figure pas de manière visible sur les AirTags eux-mêmes, mais dans leur compartiment à piles.

L’OFCOM ordonne à la société de corriger ce manquement lors de la prochaine importation d’AirTags. Les AirTags se trouvant déjà dans l’entrepôt de la société peuvent être mis à disposition sur le marché.

La société recourt contre la décision de l’OFCOM auprès du TAF, sans succès. Elle saisit ensuite le Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le marquage CE dans le compartiment à piles des AirTags remplit les exigences légales.… Lire la suite

L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC

TF, 26.04.2026, 4A_523/2025*

Le fait qu’un tribunal accorde une prolongation de délai pour l’avance de frais en la qualifiant d’« ultime » ne correspond pas à la fixation du délai supplémentaire (délai de grâce) de l’art. 101 al. 3 CPC.

Faits

Deux personnes déposent une demande en paiement contre une société anonyme. Celle-ci dépose un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.

Le Tribunal de première instance genevois impartit à la société un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 80’000 relative à sa demande reconventionnelle. Sur demandes motivées, le Tribunal accorde deux prolongations de délai à la société pour le paiement de l’avance de frais, la seconde étant qualifiée d’« ultime ». La société ne s’acquitte pas du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé.

Le Tribunal déclare la demande reconventionnelle irrecevable. La société fait appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, sollicitant l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance de frais. Elle produit un document bancaire attestant du versement, dix jours après l’échéance de l’« ultime délai » imparti par le Tribunal de première instance, de la somme de CHF 80’000 sur le compte de l’Etat de Genève.… Lire la suite