Publications par Arnaud Lambelet

L’absence de crimes ou délits routiers comme circonstance atténuante pour les jeunes conducteurs (art. 90 al. 3ter LCR)

ATF 151 IV 88 | TF, 13.11.2024, 6B_1372/2023

L’art. 90 al. 3ter LCR, qui permet au juge de prononcer une peine pécuniaire à la place d’une peine privative de liberté à l’égard des conducteurs qui n’ont pas été condamnés pour crimes ou délits routiers au cours des dix dernières années, est également applicable aux conducteurs qui possèdent leur permis depuis une durée inférieure à dix ans.

Faits

Un jeune conducteur de 22 ans, deux ans après l’obtention de son permis à l’essai (« deux phases »), circule sur une autoroute du canton de Genève. Il atteint la vitesse de 153 km/h sur un tronçon dont la vitesse maximale est 80 km/h, soit un dépassement de vitesse autorisée de 66 km/h après avoir soustrait la marge de sécurité de 7 km/h. Son casier judiciaire fait état de deux infractions, lesquelles n’ont pas de rapport avec la circulation routière.

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne le conducteur pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ; il écope d’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis ainsi qu’un délai d’épreuve de 3 ans. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice genevoise révise partiellement le jugement : elle condamne le conducteur à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30 l’unité.… Lire la suite

Les secrets à invoquer pour demander la mise sous scellés (art. 248 CPP, précision de la jurisprudence)

ATF 151 IV 175 | TF, 15.11.2024, 7B_950/2024, 7B_976/2024

Les détenteurs d’un autre secret au sens de l’art. 173 al. 2 CPP ne disposent pas du droit de refuser de témoigner. Par conséquent, tous les autres secrets de l’art. 173 al. 2 CPP – notamment les secrets d’affaires ainsi que le secret bancaire – ne permettent jamais d’obtenir une mise sous scellés au sens de l’art. 248 CPP cum 264 CPP (précision de la jurisprudence).

Faits

Le Ministère public de la République et canton de Genève (« le MP ») enquête à l’encontre d’un prévenu. Le 9 juillet 2024, le MP rend une ordonnance qui prévoit la perquisition et la mise sous séquestre de deux téléphones qui appartiennent au prévenu, ainsi qu’un disque dur qui contient les informations des téléphones. Le prévenu demande la mise sous scellés des téléphones et du disque dur ; le MP requiert la levée des scellés le 16 juillet 2024.

Dans un premier temps, le prévenu forme un recours contre l’ordonnance de perquisition et de mise sous séquestre du 9 juillet. En date du 6 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette le recours pour cause d’irrecevabilité.Lire la suite

Les secrets à invoquer pour demander la mise sous scellés (art. 248 CPP)

ATF 151 IV 30 | TF, 24.09.2024, 7B_313/2024

Le nouvel art. 248 CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, limite les sortes de secrets qui légitiment le détenteur à formuler une demande de mise sous scellés, désormais énumérés exhaustivement à l’art. 264 CPP. En particulier, les secrets d’affaires et le secret bancaire (art. 47 LB) ne font plus partie des secrets qui permettent de fonder une demande de mise sous scellés.

Faits

Le Ministère public de la Confédération mène une enquête à l’encontre de diverses personnes qu’il suspecte d’escroquerie qualifiée et de blanchiment d’argent qualifié. Au cours de cette enquête, le MPC formule une demande de production à l’égard de deux banques : il souhaite obtenir plusieurs documents qui concernent deux comptes bancaires que possèdent une société, laquelle n’est pas prévenue dans la procédure pénale. Le MPC notifie sa décision de production de documents à la société, laquelle requiert la mise sous scellés immédiate des documents. Le MPC rejette la requête de mise sous scellés, mais le Tribunal pénal fédéral admet le recours de la société et ordonne au MPC de mettre sous scellés les documents.

Le MPC conclut auprès du Tribunal des mesures de contrainte de Berne que la demande de mise sous scellés de la société n’est pas valable et que les documents doivent réintégrer le dossier de la procédure ; subsidiairement, le MPC demande la levée des scellés.… Lire la suite

L’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019)

ATF 151 II 81 | TF, 24.07.2024, 2C_701/2023*

Un organisme de droit public, lui-même pouvoir adjudicateur, qui n’entre pas en concurrence avec des entreprises tierces car il n’offre pas de prestations sur le marché libre, peut bénéficier de l’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019). Sous ces conditions, le droit des marchés publics ne régit pas l’attribution du marché et n’offre aucune voie de droit.

Faits

Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), le Réseau Santé du Balcon du Jura.vd (RSBJ) sont des associations de droit privé reconnues d’intérêt public ; l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) constitue quant à lui un établissement autonome de droit public intercantonal. Les trois entités précitées (« les établissements de soins ») offrent diverses prestations de soins ; en 2013, elles créent le « Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye » (« CSU-nvb »), organisme qui regroupe les ambulances communes des trois institutions et a pour mission d’organiser l’acheminement des patients dans divers lieux de soin.

Le CSU-nvb effectue la prise en charge préhospitalière dans le Nord Vaudois et dans la Broye. En revanche, le CSU-nvb ne s’occupe que minoritairement de transferts entre hôpitaux ; en général, des entreprises privées s’occupent de ces mandats.… Lire la suite

L’indemnité équitable en cas de versement anticipé d’un avoir de prévoyance professionnelle (art. 124e al. 1 CC)

ATF 150 III 353 | TF, 17.07.2024, 5A_336/2023*

Lorsqu’un cas de prévoyance survient, par exemple si un époux a déjà atteint l’âge de la retraite, l’avoir d’un versement anticipé quitte le domaine de la prévoyance professionnelle. Il ne peut donc plus être partagé par moitié selon l’art. 123 CC. En cas de divorce sous le régime de la séparation des biens, cet avoir ne peut pas non plus être pris en compte lors de la dissolution du régime matrimonial ; il donne alors droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC.

Faits

Un couple se marie en 1998 sous le régime de la séparation des biens. Le mari atteint l’âge de la retraite en 2018. En 2020, il dépose une demande de divorce auprès du Zivilgericht du district de la Singine ; en 2022, le Zivilgericht prononce le divorce. Le jugement intime au mari de verser une contribution d’entretien de CHF 1’300 ; de plus, son ex-épouse a droit à une partie de la rente LPP qu’il touche, à hauteur de CHF 392.80.

L’ex-épouse forme appel contre le jugement auprès du Tribunal cantonal de Fribourg. Elle réclame en particulier que son ex-mari lui verse CHF 112’801.10 à titre de prévoyance professionnelle à partager ; ce montant correspond à la moitié d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement que son mari a touché en 2003.… Lire la suite