L’immunité diplomatique invoquée dans un litige de droit du travail

TF, 25.09.2025, 4A_170/2024*

Rien ne justifie qu’une domestique bénéficie d’un meilleur accès à la justice si elle est employée par un Etat étranger plutôt que par un diplomate le représentant. Dès lors, il convient d’interpréter l’«activité commerciale » selon l’art. 31 par. 1 let. c CVRD comme incluant un contrat de travail avec des employés de maison. Ainsi, l’agent diplomatique qui viole ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de travail ne peut pas invoquer son immunité diplomatique pour éviter d’être attrait devant les tribunaux suisses.

Faits

Par contrat de travail de durée indéterminée, le Deuxième Secrétaire de la Mission permanente de la République islamique du Pakistan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève engage une domestique privée. Moins d’un an après son engagement, la domestique ainsi que d’autres domestiques privés travaillant pour des diplomates de la Mission du Pakistan dénoncent leurs conditions de travail à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Suite à l’intervention de la Mission suisse auprès de la Mission du Pakistan, le diplomate demande à la domestique de signer une lettre attestant qu’il respecte ses obligations contractuelles. La domestique refuse et est licenciée dans la foulée.… Lire la suite

Non-classement ou déclassement: la présomption de conformité des plans à la LAT

TF, 28.10.2025, 1C_302/2023

Pour déterminer si l’affectation d’une parcelle en zone non-constructible constitue un non-classement ou un déclassement, il faut examiner si le plan initial était conforme à la LAT. Les plans postérieurs à l’entrée en vigueur de la LAT bénéficient d’une présomption de conformité. Cela étant, le plan ne peut bénéficier d’une telle présomption si, au moment de son adaptation, la commune savait que la zone à bâtir était trop vaste.

Faits 

Le plan de zones de la commune d’Ormont-Dessus, adopté en 1982, classe la parcelle d’un administré en zone à bâtir. À la suite des nouveaux objectifs en matière de dimensionnement de la zone à bâtir fixés par le plan directeur cantonal, la commune affecte la parcelle à la zone agricole.

L’administré forme une requête de conciliation puis une demande d’indemnisation pour expropriation matérielle à l’encontre de la commune d’Ormont-Dessus. La Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud rejette sa demande. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement le recours de l’administré.

L’État de Vaud interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une indemnisation pour expropriation matérielle est due.… Lire la suite

La nullité d’une décision de levée du secret médical

TF, 21.07.2025, 2C_332/2024*

Une décision de levée du secret professionnel est nulle lorsque le maître du secret n’a pas été invité à participer à la procédure et que la décision ne lui a pas été notifiée, pour autant que la nullité porte une atteinte admissible à la sécurité juridique.

Faits

Un patient est hospitalisé dans une clinique schwytzoise. Dans le cadre de son traitement, sa consommation de pédopornographie est abordée.

La clinique requiert de l’Amt für Gesundheit und Soziales du canton de Schwytz (« l’Office ») la levée du secret professionnel vis-à-vis de ses avocats et des autorités de poursuite pénale. Il motive sa requête par le risque de consommation de pédopornographie et de mise en danger d’autrui.

Par décision, l’Office délie quatre psychologues de la clinique à l’égard des autorités de poursuite pénale et des avocats de la clinique et leurs auxiliaires. L’Office statue sans entendre préalablement le patient et ne lui notifie pas la décision.

Par la suite, la clinique introduit une dénonciation pénale pour pornographie contre le patient auprès du Ministère public du canton de Schwytz. Lors de la consultation du dossier pénal, la mandataire du patient prend connaissance de la levée du secret professionnel.

Le patient recourt contre la décision de levée du secret professionnel auprès du Verwaltungsgericht du canton de Schwytz, qui rejette son recours.… Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023  

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.  

Faits  

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. Lire la suite

Le droit à un examen spécial en cas de refus de l’assemblée générale (art. 697d CO)

TF, 15.10.2025, 4A_250/2025

Afin de fournir les informations nécessaires à l’exercice des droits d’actionnaire et d’écarter les démarches purement exploratoires, l’examen spécial (art. 697d CO) suppose que l’actionnaire minoritaire prouve une violation de la loi ou des statuts au degré de la vraisemblance. Des transferts d’actifs révélés par les bilans peuvent ainsi justifier un examen spécial lorsqu’ils laissent apparaître une possible violation du devoir de fidélité du conseil d’administration (art. 717 CO).

Faits

Un actionnaire minoritaire détenant 15 des 100 actions d’une société anonyme demande la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de décider de la réalisation d’un examen spécial au sens des art. 697 ss CO sur les comptes annuels 2022. L’actionnaire reproche notamment au conseil d’administration d’avoir mis fin à l’activité commerciale et transféré la quasi-totalité des actifs à une nouvelle société. Le conseil d’administration ignore sa proposition d’examen spécial.

L’actionnaire saisit l’Obergericht du canton de Zoug afin qu’il désigne un expert indépendant chargé de mener un examen spécial. L’Obergericht admet partiellement la demande. Il nomme un expert pour conduire un examen spécial pour neuf questions concernant le rapport annuel 2022, mais écarte les autres.

La société forme recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel doit se déterminer sur la validité de l’examen spécial au sens de l’art.Lire la suite