L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse pour la conjointe d’un frontalier français

TF, 12.07.2024, 2C_158/2023*

La conjointe (non ressortissante d’un État membre de l’ALCP) d’un ressortissant d’un État membre bénéficiant d’une autorisation frontalière selon l’ALCP n’a pas un droit dérivé à travailler en Suisse comme frontalière. Son conjoint, travailleur frontalier, ne possède pas de droit de séjour mais un titre spécifique. Les membres de sa famille ne peuvent donc pas obtenir de droit dérivé du droit de séjour.

Faits

Une ressortissante thaïlandaise et son époux français résident en France. Ce dernier bénéficie d’un permis frontalier l’autorisant à exercer une activité professionnelle en Suisse. L’épouse demande une autorisation frontalière UE/AELE pour exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.

L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refuse la demande. Cette décision est confirmée en dernière instance cantonale.

L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la recourante a droit à une autorisation frontalière sur la base du droit interne ou de l’ALCP.

Droit

L’épouse invoque une violation des art. 7 let. e ALCP et des art. 2 par. 1 et 3 par. 5 de l’annexe I ALCP. Elle allègue qu’elle possède, à titre dérivé, les mêmes droits que ceux que l’ALCP confère à son mari à titre originaire.Lire la suite

Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)

TF, 15.11.2024, 6B_170/2024*

L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

Faits

À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.

Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.

Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite

La légalité d’une taxe d’amarrage communale

CDAP (VD), 08.11.2024, FI.2024.0092

Une taxe d’amarrage communale pour les bateaux visiteurs d’un port doit reposer sur une base légale suffisante. En cas de délégation à l’exécutif, le mode de calcul et la quotité de la taxe peuvent figurer dans une loi au sens matériel. Dans tous les cas, le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de la contribution doivent figurer dans une loi au sens formel. En l’occurrence, la taxe d’amarrage ne repose pas sur une base légale suffisante.

Faits

Le propriétaire d’un bateau à moteur amarre régulièrement en tant que visiteur dans différents ports à Lausanne. Le Service de l’économie de la Ville de Lausanne notifie au propriétaire du bateau une taxe d’amarrage pour une période donnée. Pour certains jours, le bateau est taxé à hauteur de deux emplacements en raison de sa largeur.

Le propriétaire conteste que son bateau puisse être taxé à double en raison de sa taille, faute de base légale en ce sens. Sans succès devant la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne, il recourt à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) qui doit se prononcer sur la légalité de la taxe d’amarrage.… Lire la suite

Inaction des gardes-frontière suisses lors d’une urgence médicale : les dommages-intérêts et le tort moral prévus par la LRCF

TF, 25.09.2024, 2C_1016/2022*

Un père de famille ayant vu sa femme enceinte de 6 mois souffrir pendant plusieurs heures sans aide médicale lors d’une interpellation par les gardes-frontière suisses, ensuite de quoi son enfant est mort-né, est directement touché dans sa personnalité. Il obtient une réparation morale de CHF 1’000.

Faits

Une famille voyage dans un train entre Milan et Paris. À la suite d’un contrôle d’identité, la poursuite du voyage leur est refusée et le groupe est remis aux gardes-frontière suisses.

La mère de famille, enceinte d’environ 27 semaines, se plaint de douleurs croissantes lors de son séjour au poste de gardes-frontière. Malgré les demandes répétées du père, aucune aide médicale n’est accordée. Après environ deux heures, la famille est transférée à la gare de Brigue pour être renvoyée en Italie. En raison de son état de santé, la mère de famille est portée par ses proches jusque dans le wagon. À son arrivée à Domodossola, la police italienne demande une aide médicale. Après le transport de la mère à l’hôpital, le décès de la fillette à naître est constaté. À la suite de cet évènement, la famille demande l’asile en Italie.

Un an après les faits, les parents effectuent des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts pour eux-mêmes et leurs enfants auprès du Département fédéral des finances (DFF).… Lire la suite

La qualité pour recourir du Ministère public sur la validité d’une plainte pénale

TF, 21.11.2024, 6B_696/2023*

L’art. 81 al. 1 lit. b ch. 3 LTF empêche le Ministère public de recourir par-devant le Tribunal fédéral sans un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt n’est pas donné lorsque le recours du Ministère public porte sur la validité de la plainte pénale.

Faits

En janvier 2020, plusieurs manifestant·e·s pour la cause climatique occupent une succursale d’UBS AG et déversent du charbon dans le hall central. Le charbon s’infiltre dans les stries du marbre blanc, conduisant à d’importants travaux de nettoyage. Par l’intermédiaire de son directeur régional, UBS AG dépose une plainte pénale contre les manifestant·e·s.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que la plainte pénale n’est pas valable et libère sept personnes prévenues des chefs d’accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le Tribunal de police condamne cependant les manifestant·e·s pour d’autres infractions.

Le Ministère public saisit la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, contestant l’acquittement des manifestant·e·s pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, au motif que la plainte déposée par UBS AG était valable.… Lire la suite