L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé

ATF 147 IV 9 | TF, 01.09.2020, 6B_1468/2019*

Pour déterminer si une infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il importe d’examiner les circonstances du cas concret. Si l’infraction en question est une émeute (art. 260 CP), il s’agit de prendre en compte l’émeute en tant que telle et non le comportement individuel du participant. Partant, si l’émeute est qualifiée d’infraction grave et que la pesée des intérêts le justifie, des enregistrements de vidéosurveillance recueillis de manière illicite par un privé sont exploitables à l’encontre d’un participant, même si ce dernier n’a pas activement commis d’actes de violence.

Faits

En 2015, une manifestation non autorisée d’environ 300 personnes provoque divers dommages à la propriété dans la ville de Berne. Des actes de violence sont commis envers les forces de police. Lors du cortège, des « sprayers » se cachent dans la foule afin d’échapper aux contrôles policiers et un drapeau de la Suisse est brûlé. Les manifestants apparaissent comme une foule unie et leur attitude menace l’ordre public.

Pendant la manifestation, un participant est enregistré par des caméras de surveillance d’un hôtel. Ayant joué un rôle actif et distribué des tracts, il est condamné par le Ministère public du canton de Berne pour émeute à 60 jours-amende à CHF 30.-Lire la suite

Le client piraté et la banque négligente

ATF 146 III 326 | TF, 09.07.2020, 4A_9/2020*

Les clauses bancaires de transfert de risque ne sont valables que dans les limites des art. 100 et art. 101 CO (convention exclusive de la responsabilité) appliqués par analogie. En matière d’ordres frauduleux, il n’y a faute grave que s’il saute aux yeux de toute personne raisonnable que l’ordre transmis, de par son adresse, son texte, son contenu ou un lieu de virement exotique, et compte tenu de la situation du client, ne peut émaner de celui-ci. 

Faits

En novembre 2014, un ressortissant turc et homme d’affaires retraité dépose environ EUR 850’000 auprès d’une société de négoce en valeurs mobilières. Parmi la documentation contractuelle signée, se trouve notamment une clause de décharge pour les ordres transmis par e-mail:

le client autorise expressément la société à accepter des instructions données notamment par e-mail et à les exécuter immédiatement, en n’importe quelles circonstances, même si elles ne sont pas suivies d’une confirmation écrite. Le client déclare assumer tous les risques, même en cas d’erreur de la part de la société quant à son identité et dégage celle-ci de toute responsabilité de ce chef pour tous dommages qu’il pourrait encourir.

Les conditions générales prévoient également que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la société de négoce.… Lire la suite

Le recours en matière pénale est irrecevable en l’absence de procuration

ATF 146 IV 364TF, 15.09.2020, 6B_639/2020*

À défaut de procuration, le recours en matière pénale déposé par un avocat pour son mandant est irrecevable, même lorsque celui-ci est injoignable et que l’avocat assurait sa défense obligatoire dans le cadre de la procédure cantonale.

Faits

La Juge de police de l’arrondissement fribourgeois du Lac condamne par défaut un conducteur à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

Son défenseur d’office dépose une annonce et une déclaration d’appel. Le Tribunal cantonal refuse toutefois d’entrer en matière au motif que le délai pour former appel et le délai pour demander un nouveau jugement n’ont pas commencé à courir, le jugement par défaut n’ayant pas pu être notifié personnellement au conducteur.

L’avocat ayant recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal, le Président de la Cour de droit pénal l’invite à produire une procuration. L’avocat répond toutefois n‘avoir jamais rencontré ou eu de contacts avec son client. Il estime pouvoir agir valablement sans procuration.

Droit

Les mandataires qui représentent une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al.Lire la suite

L’annulation du licenciement immédiat d’un policier genevois

TF, 09.07.2020, 8C_336/2019

L’annulation par la Cour de justice du canton de Genève du licenciement immédiat d’un policier genevois ayant participé à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp n’est pas arbitraire.

Faits

En 2018, un policier genevois, agent de la police municipale depuis 2002 et sergent-major instructeur depuis 2015, participe à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp avec des agents en formation, entre autres. Sont notamment échangés des messages aux connotations racistes ou sexuelles. Quant au policier, il publie deux messages inappropriés, incluant « Fils de pute » et « Je suis vraiment chaud ».

Quelques mois après les faits et après avoir dans un premier temps suspendu le policier de son activité avec effet immédiat, le Conseil administratif de la ville de Genève prononce la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs. Selon le conseil précité, le policier – n’étant plus digne de confiance – aurait gravement enfreint ses devoirs de service en participant activement à la discussion sur WhatsApp, en ne rappelant pas les autres participants à leurs obligations et en ne protégeant pas la personnalité d’une aspirante objet de la discussion.

Le policier forme un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté fondée sur le risque de récidive en cas de trafic de haschich

ATF 146 IV 326 | TF, 02.09.2020, 1B_393/2020*

Un trafic de haschich de grande envergure (plus de 300 kilogrammes) peut sérieusement compromettre la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Dès lors, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée à l’encontre d’une personne prévenue pour ces faits, dans la mesure où aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque de récidive.

Faits

Le 1er octobre 2014, le Tribunal des mineurs du Canton de Genève astreint un jeune homme à un traitement ambulatoire et le condamne à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant deux ans pour entrave à l’action pénale, délit et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup). Par acte d’accusation du 17 juin 2020, le prévenu est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour s’être livré, entre fin 2014 et 2020, à un important trafic de haschisch à Genève. Il est détenu pendant deux mois entre avril et juin 2019 puis à nouveau depuis le 1er avril 2020, date à laquelle il est interpellé par la police en possession de cannabis. Le 23 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte refuse sa mise en liberté et ordonne la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à la date prévue pour l’audience de jugement de première instance, le 23 septembre 2020.… Lire la suite