L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé
ATF 147 IV 9 | TF, 01.09.2020, 6B_1468/2019*
Pour déterminer si une infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il importe d’examiner les circonstances du cas concret. Si l’infraction en question est une émeute (art. 260 CP), il s’agit de prendre en compte l’émeute en tant que telle et non le comportement individuel du participant. Partant, si l’émeute est qualifiée d’infraction grave et que la pesée des intérêts le justifie, des enregistrements de vidéosurveillance recueillis de manière illicite par un privé sont exploitables à l’encontre d’un participant, même si ce dernier n’a pas activement commis d’actes de violence.
Faits
En 2015, une manifestation non autorisée d’environ 300 personnes provoque divers dommages à la propriété dans la ville de Berne. Des actes de violence sont commis envers les forces de police. Lors du cortège, des « sprayers » se cachent dans la foule afin d’échapper aux contrôles policiers et un drapeau de la Suisse est brûlé. Les manifestants apparaissent comme une foule unie et leur attitude menace l’ordre public.
Pendant la manifestation, un participant est enregistré par des caméras de surveillance d’un hôtel. Ayant joué un rôle actif et distribué des tracts, il est condamné par le Ministère public du canton de Berne pour émeute à 60 jours-amende à CHF 30.-… Lire la suite