Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive

ATF 144 III 193 | TF, 01.03.2018, 5A_204/2017*

Le jugement qui prévoit le paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant et la durée de l’obligation d’entretien. La soumission de l’obligation de paiement à une condition résolutoire ne s’oppose à la mainlevée que si le poursuivi prouve par titre la réalisation de la condition. Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)

ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*

Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP). Lire la suite

L’arbitrabilité des prétentions du travailleur (art. 354 CPC)

ATF 144 III 235 | TF, 18.4.2018, 4A_7/2018* avec note

En arbitrage interne, les prétentions du travailleur visées à l’art. 341 al. 1 CO ne sont pas à la libre disposition des parties et donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC.  Lire la suite

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication

ATF 144 I 126 - TF, 02.03.2018, 1C_598/2016* avec note

L'enregistrement systématique des données secondaires de communication (Randdaten) constitue une atteinte admissible au droit à la vie privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst. féd.). En particulier, cette atteinte n'est pas disproportionnée au regard des conditions strictes posées par les art. 269 ss CPP pour la remise ultérieure de ces données aux autorités pénales et de l'obligation des opérateurs de garantir la sécurité des données concernées. Lire la suite

La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l'immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d'assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci. Lire la suite