La mise sous scellés du téléphone portable d’un médecin non prévenu
Une personne qui n’a pas le statut de prévenu peut demander une mise sous scellés aux motifs des art. 264 al. 1 let. a-c CPP en invoquant la protection de secrets privés ou de secrets professionnels de tiers, tels que le secret médical.
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale contre inconnu pour pornographie illicite, la Police judiciaire fédérale signale au Ministère public du canton de Berne qu’un compte Discord a diffusé une vidéo à caractère pédopornographique le 11 février 2025. Le numéro de téléphone lié à ce profil Discord correspond à celui d’un médecin. Le Ministère public procède à une perquisition à son domicile et y saisit notamment son téléphone portable. Le médecin demande immédiatement la mise sous scellés de l’appareil.
Le Ministère public requiert la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : « TMC »), qui admet cette demande, et autorise la perquisition du téléphone portable. Le médecin forme recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer dans quelle mesure un non-prévenu peut s’opposer à la levée des scellés en invoquant le secret médical, en particulier quant aux restrictions temporelles et matérielles de cette levée.
Droit
Les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature ainsi que les supports informatiques peuvent faire l’objet d’une perquisition s’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles de séquestre (art. 246 CPP). Selon l’art. 248 CPP, le détenteur des supports peut demander la mise sous scellés en invoquant les restrictions au séquestre prévues à l’art. 264 al. 1 CPP (ATF 151 IV 175 résumé in LawInside.ch/1532/). À l’exception du secret professionnel de l’avocat (art. 264 al. 1 let. d CPP), ces restrictions concernent le prévenu. Se pose dès lors la question de savoir si les personnes sans statut de prévenu peuvent demander la mise sous scellés en invoquant des motifs de l’art. 264 al. 1 let. a-c CPP.
Concrétisation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 36 al. 2 Cst.), l’art. 197 al. 2 CPP impose une retenue particulière lorsque les mesures de contrainte portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes non prévenues. D’après une interprétation systématique et conforme à la Constitution, il est contraire à l’art. 197 al. 2 CPP de traiter les personnes non prévenues moins favorablement que le prévenu, en les privant des motifs de mise sous scellés des art. 264 al. 1 let. a-c CPP. Exclure cette possibilité permettrait au Ministère public de contourner la procédure de levée des scellés en n’ouvrant aucune instruction contre la personne soupçonnée. Il convient donc d’interpréter l’art. 248 al. 1 CPP en ce sens que sont également habilités à demander la mise sous scellés les détenteurs des supports qui invoquent les motifs prévus à l’art. 264 al. 1 lit. a-c CPP, mais qui ne sont pas mis en cause dans la procédure pénale.
En l’espèce, même si aucune procédure pénale n’a été ouverte à l’encontre du médecin, il peut demander la mise sous scellés de son téléphone portable en invoquant des secrets privés et le secret médical.
Se pose encore la question de savoir si la levée des scellés sur le téléphone portable dans son entier est proportionnée.
Lorsque le Ministère public demande la levée des scellés, le tribunal doit examiner si des secrets dignes de protection ou d’autres obstacles légaux s’opposent à une perquisition (art. 248a CPP). En tant que mesure de contrainte (art. 197 al. 1 CPP), la perquisition doit être apte à clarifier les soupçons, en lien avec l’instruction pénale (Deliktskonnex) et doit respecter la proportionnalité au sens étroit. Le tribunal procède à une pesée entre l’intérêt public à la poursuite pénale et les intérêts privés de la personne concernée.
S’agissant du lien avec l’infraction, il n’y a pas lieu d’examiner si les éléments saisis fondamentalement pertinents pour l’instruction pénale (p.ex. téléphone portable) contiennent des sous-ensembles de données (p.ex. vidéos) qui semblent sans pertinence pour la procédure (ATF 151 IV 350, consid. 2.5.3).
En l’espèce, le compte Discord qui a diffusé la vidéo pédopornographique indique un numéro de téléphone enregistré au nom du médecin. Le téléphone saisi pourrait vraisemblablement contenir la vidéo signalée, voire d’autres fichiers pédopornographiques partagés par d’autres canaux de communication. Il s’agit donc d’un élément fondamentalement pertinent pour l’instruction.
S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, la jurisprudence distingue trois cas : les infractions graves pour lesquelles l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte en principe sur les intérêts privés ; les cas bagatelles où l’intérêt de la personne concernée prévaut en principe ; et les infractions de gravité moyenne qui nécessitent une pesée des intérêts selon les circonstances du cas d’espèce (ATF 151 IV 350, consid. 2.5.4). Dans ce dernier cas, l’intérêt de la personne concernée ne cède le pas à l’intérêt public que si les autorités de poursuite pénale peuvent concrètement espérer tirer des éléments déterminants des secrets litigieux. Si seule une partie des contenus à perquisitionner est pertinente, le Ministère public doit motiver sa demande de levée des scellés en conséquence, ou la circonscrire dans le temps ou quant à l’objet pour préserver son caractère adéquat.
En l’espèce, bien qu’une infraction grave ne soit pas exclue, l’examen de la proportionnalité de la levée intégrale des scellés doit tenir compte du fait que le Ministère public mène une procédure contre inconnu et que le médecin n’a pas le statut de prévenu. Bien que le Ministère public ait déclaré dans sa demande de levée des scellés qu’elle visait des données privées en lien avec l’infraction afin de déterminer si le médecin était l’utilisateur du profil Discord, il a omis de circonscrire sa demande quant aux secrets privés concernés, dans le temps ou dans son objet.
Concernant la restriction temporelle, les soupçons reposent sur un signalement qu’un compte Discord a envoyé une vidéo pédopornographique le 11 février 2025. À ce stade de l’instruction, la levée des scellés sur les données du 11 février 2023 jusqu’au jour de perquisition du téléphone portable apparaît adéquate. Au vu de la gravité de l’infraction et afin d’éviter la perte de preuves potentielles, le TMC devra exceptionnellement conserver une copie intégrale des données saisies.
Concernant la restriction matérielle, une restriction de la levée des scellés aux seules données Discord empêcherait le Ministère public de perquisitionner les données d’autres canaux de communication, potentiellement pertinentes pour l’instruction pénale. L’intérêt public à la poursuite pénale doit donc l’emporter sur l’intérêt privé du médecin, sous réserve du maintien du secret des patients concernés.
Le secret médical de patients non prévenus constitue un obstacle à la perquisition (art. 264 al. 1 let. c et 171 al. 1 CPP), même lorsque le détenteur du téléphone n’a pas le statut de prévenu. Conformément à l’art. 197 al. 2 CPP, la protection adéquate du secret médical suppose un tri des données de patients avant la levée des scellés, ou du moins une anonymisation systématique des données personnelles des patients.
En l’occurrence, le médecin a utilisé son téléphone portable à des fins professionnelles. L’appareil contient donc les données sensibles de nombreux patients. Aucune levée du secret médical n’a eu lieu au sens de l’art. 321 ch. 2 CP ou de l’art. 171 al. 2 let. b CPP. L’intégration de chaque patient dans la procédure de levée des scellés (art. 248a al. 2 et 3 CPP) n’est pas réalisable au vu du très grand nombre de patients concernés. De plus, une perquisition sans restriction de ces données n’est pas proportionnée, car elles ne semblent pas pertinentes pour l’instruction pénale. Le médecin a par ailleurs suffisamment motivé la nature des données protégées par le secret médical et leur emplacement de stockage sur son téléphone. Dès lors, un tri des données des patients, ou a minima leur anonymisation, se justifie dans la procédure de levée des scellés.
Partant, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.
Proposition de citation : Nadia Masson, La mise sous scellés du téléphone portable d’un médecin non prévenu, in: https://lawinside.ch/1739/



