Le taux de pureté d’un stupéfiant mentionné dans l’acte d’accusation
Lorsque le Ministère public mentionne le taux de pureté de stupéfiants dans l’acte d’accusation, ce taux lie le tribunal qui ne peut le revoir à la hausse.
Faits
Le Ministère public valaisan accuse une personne d’avoir commis diverses infractions à la LStup en lien avec du trafic de cocaïne. L’acte d’accusation estime le taux de pureté de la cocaïne à 33%.
Le Kreisgericht Oberwallis déclare le prévenu coupable notamment de multiples infractions à la LStup et le condamne à une peine privative de liberté de 31 mois ainsi qu’à une amende de CHF 600.
Sur appel, le Kantonsgericht confirme le jugement de première instance pour l’essentiel. Il retient en particulier que le prévenu aurait mis dans le commerce au minimum 35,85 g de cocaïne pure, en se référant à un taux de pureté de 68.3%.
Le prévenu interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Kantonsgericht pouvait retenir un taux de pureté plus haut que celui fixé dans l’acte d’accusation.
Droit
Conformément à la maxime d’accusation, l’acte d’accusation décrit l’objet de la procédure judiciaire, revêtant ainsi une fonction de délimitation (cf. art. 9 et art. 325 CPP, art. 29 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst., art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. a et b CEDH). L’acte d’accusation comporte également une fonction d’information, en ce sens que la personne concernée doit savoir précisément quels actes lui sont concrètement reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu’elle puisse préparer correctement sa défense.
Selon le principe d’immutabilité, le tribunal est lié par les faits décrits dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique du Ministère public (art. 350 al. 1 CPP).
Il s’agit en premier lieu de déterminer si le taux de pureté, en particulier lorsque celui-ci se fonde uniquement sur une estimation, relève de l’établissement des faits ou de l’appréciation juridique.
Lorsque des stupéfiants sont saisis, ceux-ci doivent faire l’objet d’analyses chimiques visant à déterminer leur taux de pureté, ce qui ressort de l’établissement des faits. Si aucun stupéfiant ne peut être saisi, il est admissible de procéder à son estimation.
Cette estimation repose sur les circonstances du cas d’espèce et, cas échéant, sur les statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale, sans être limitée par le principe in dubio pro reo. Ce n’est qu’en l’absence de tout élément permettant de procéder à une estimation suffisamment fondée que l’estimation la plus basse du taux de pureté doit être retenue. Cette estimation relève alors de l’appréciation des preuves, laquelle se rattache à la constatation des faits.
Le taux de pureté est en outre un élément déterminant de l’établissement des faits. En effet, seule la quantité de stupéfiants pure est prise en compte dans l’appréciation juridique des infractions en matière de LStup. Le taux de pureté influence également dans certains cas la quotité de la peine.
En matière de stupéfiants, la jurisprudence admet que l’acte d’accusation qui ne mentionne aucun taux de pureté se réfère implicitement à un taux de pureté moyen. En l’espèce, l’acte d’accusation retient un taux de pureté nettement inférieur à la moyenne statistique, de sorte ces principes ne sont pas applicables.
En conséquence, le tribunal est lié par le taux de pureté expressément mentionné dans l’acte d’accusation et ne saurait fonder son verdict de culpabilité sur un taux de pureté supérieur. Un écart à la baisse est en revanche possible, étant favorable à la personne prévenue.
En l’espèce, le Kantonsgericht a revu le taux de pureté à la hausse, s’écartant ainsi de manière significative des faits retenus par l’acte d’accusation, ce qui contrevient à la maxime d’accusation et viole les art. 9 et 350 CPP.
Le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point et renvoie l’affaire à l’instance précédente, afin que cette dernière fonde son appréciation juridique sur un taux de pureté de 33%.
Proposition de citation : Claire Lacour, Le taux de pureté d’un stupéfiant mentionné dans l’acte d’accusation, in: https://lawinside.ch/1765/






