Panneaux photovoltaïques en espace réservé aux eaux
L’installation de panneaux photovoltaïques dans l’espace réservé aux eaux ne peut être autorisée à titre exceptionnel sur la base de l’art. 41c al. 1 let. a OEaux que lorsqu’elle est projetée dans une zone densément bâtie. Cette notion s’interprète restrictivement et s’apprécie globalement, en tenant compte de la structure bâtie de l’ensemble du territoire communal. Une zone riveraine périphérique, située hors du périmètre compact de l’agglomération et non vouée à la densification, ne répond pas à cette exigence.
Faits
Les propriétaires d’une parcelle sise à Lutry, comprenant une maison de maître et deux annexes, sollicitent un permis de construire pour la pose de 50 m² de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de leur terrasse. Cet ouvrage est situé dans l’espace réservé aux eaux du lac Léman et du ruisseau des Bannerettes. La Direction générale de l’environnement refuse l’autorisation spéciale et la Municipalité de Lutry refuse le permis de construire.
Sur recours des propriétaires, le Tribunal cantonal vaudois réforme cette décision en ce sens que l’autorisation spéciale et délivrée et renvoie la cause à la Municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire au sens des considérants. La Municipalité accorde alors le permis de construire, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Patrimoine Suisse et sa section vaudoise recourent alors au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le projet se situe dans une zone densément bâtie au sens de l’art. 41c al. 1 let. a OEaux.
Droit
Aux termes de l’art. 41c al. 1 OEaux, seules peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics. À titre exceptionnel, des installations conformes à l’affectation de la zone peuvent être autorisées dans les zones densément bâties (let. a) ou, hors de telles zones, sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites (let. abis). Les installations peuvent également être autorisées si elles sont assimilables à une transformation d’un ouvrage bénéficiant de la situation acquise (al. 2).
En l’espèce, l’implantation des panneaux photovoltaïques n’est pas imposée par leur destination. Partant, l’autorisation de construire ne peut être délivrée que si la zone dans laquelle s’inscrit la parcelle litigieuse est densément bâtie au sens de la let. a ou, subsidiairement, si les conditions de la let. abis ou de l’al. 2 sont réalisées.
La notion de « zone densément bâtie » est une notion de droit fédéral, laquelle doit être interprétée de manière restrictive. L’examen ne peut se limiter à la parcelle considérée ni aux parcelles adjacentes ; il exige au contraire une appréciation globale tenant compte de la structure bâtie de l’ensemble du territoire communal. Est notamment déterminant le fait que la zone se situe dans une zone centrale destinée à être densément bâtie ou dans un pôle de développement ou, au contraire, dans une zone périphérique sans vocation à être densément bâtie.
Or, la zone d’habitation concernée est une étroite bande riveraine périphérique, composée de villas individuelles. Située à l’écart du noyau central de Lutry, hors du périmètre compact du Projet d’agglomération Lausanne-Morges, elle n’est pas vouée à la densification. A l’inverse, le fait que les berges soient largement en dur et que les possibilités de revitalisation apparaissent limitées ne suffisent pas à caractériser une zone de densément bâtie. L’espace réservé aux eaux doit être préservé indépendamment de tout projet concret de revitalisation. La let. a n’est donc pas réalisée.
Les conditions prévues par la let. abis ne sont pas réalisées non plus. La parcelle des intimés est entièrement construite, de sorte que la terrasse délimitée par le mur de soutènement ne saurait être assimilée à une brèche au sein du tissu bâti.
Dernièrement, l’autorisation ne peut pas non plus être délivrée sur la base de l’art. 41c al. 2 OEaux. Une autorisation sur la base de la disposition précitée ne peut être délivrée que si elle ne vide pas de leur substance les dispositions fédérales sur l’espace réservé aux eaux. Or, en l’espèce, l’installation des panneaux photovoltaïques compromettrait la renaturation des rives du Léman prévue dans la planification stratégique cantonale de revitalisation (cf. ég. art. 38a LEaux). Par ailleurs, en raison de leur emplacement et de leur surface conséquente (50 m²), les panneaux seraient nettement visibles depuis le lac, en premier plan du vignoble protégé du Lavaux. L’intérêt public à promouvoir l’énergie solaire ne justifie pas cette atteinte, d’autant que les panneaux pourraient être posés, avec une production moindre, sur le toit des annexes de la maison de maître.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule les arrêts attaqués ainsi que le permis de construire délivré par la Municipalité de Lutry.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Panneaux photovoltaïques en espace réservé aux eaux, in: https://lawinside.ch/1764/





