Articles

Roi sans carrosse : l’application du droit promulgué par un gouvernement dépourvu de pouvoir effectif

ATF 147 IV 361 | TF, 19.01.2021, 1B_396/2020, 1B_459/2020*

Au sens de la LDIP, le droit étranger vise le droit effectivement appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté. L’avocat suisse désigné par une compagnie nationale étrangère, dont le conseil d’administration ad hoc a été nommé par un gouvernement de transition qui ne contrôle pas effectivement les institutions du pays, ne représente donc pas valablement la société.

Faits

Dans le cadre d’une vaste affaire de corruption, une compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien dépose une plainte pénale à Genève et désigne un avocat comme représentant.

En mars 2019, le Ministère public genevois est informé que, dans le contexte de la lutte pour le pouvoir entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó, un nouveau conseil d’administration de la compagnie pétrolière a été nommé par l’Assemblée nationale du Venezuela présidée par Juan Guaidó.

Quelques mois plus tard, un second avocat informe le Ministère public qu’il représente désormais la société dans la procédure pénale. Il se prévaut d’une résolution du nouveau conseil d’administration, qui révoque également le mandat du précédent avocat.

Le Ministère public ordonne la transmission au premier avocat d’une copie numérotée du dossier et refuse de reconnaître la validité de la constitution du second avocat, qui recourt en son nom et en celui de la compagnie pétrolière devant la chambre pénale de recours, qui le déboute (arrêt ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020), puis devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

La prime de succès de l’avocat est-elle valable ?

TF, 12.11.2020, 4A_512/2020

Un avocat ne peut pas s’attribuer unilatéralement une prime de succès sans en informer préalablement sa cliente, même si cela devait correspondre à un “usage” ou une “pratique”.

Faits

Un avocat genevois est contacté par une société anglaise de conseil juridique. Cette société représente plusieurs plaignants américains qui avaient été victimes d’une fraude financière orchestrée par un individu basé en Angleterre.

Grâce à un jugement anglais ordonnant la restitution en faveur des plaignants américains d’environ USD 16’500’000 déposés et séquestrés pénalement auprès d’une banque genevoise, l’avocat genevois sollicite et obtient des séquestres civils. Après le rejet des plaintes de l’escroc, l’avocat transfère le montant encaissé après avoir déduit CHF 750’000 d’honoraires, dont une prime de succès (success fee) de CHF 520’000.

La société anglaise conteste immédiatement la note d’honoraires en soutenant que la prime de succès, d’environ 3,5 % du montant recouvré, n’avait jamais été convenue. Saisie par la société anglaise, la Commission genevoise en matière d’honoraires d’avocats considère que la prime de succès est disproportionnée et qu’elle devrait être réduite à 2,5 % du résultat, soit environ CHF 400’000.

La société anglaise ouvre action contre l’avocat genevois afin d’obtenir le remboursement de la prime de succès.… Lire la suite

L’indemnisation en cas de note de frais tardive

ATF 146 IV 332 | TF, 17.09.20, 6B_130/2020*

Lorsque l’autorité enjoint au prévenu de chiffrer et de justifier ses prétentions selon l’art. 429 al. 2 CPP, celui-ci a un devoir de collaboration. Un comportement passif du prévenu – par exemple en cas de dépôt tardif de la note de frais, soit après l’expiration du délai imparti à cet effet – peut ainsi équivaloir à une renonciation implicite. Dans un tel cas, l’indemnité pour les frais de défense ne doit pas être fixée d’office.

Faits

Suite à une querelle de quartier, le Ministère public du canton de Thurgovie ouvre une procédure pénale à l’encontre de plusieurs individus. Par la suite, la procédure est toutefois classée. Le Ministère public met alors les frais à la charge de l’État, mais ne verse pas d’indemnité pour frais de défense à un prévenu représenté par un avocat et également partie plaignante dans cette affaire.

Le prévenu précité recourt contre la décision du Ministère public, mettant notamment en cause le refus d’indemnisation et concluant à ce qu’il lui soit versé une indemnité à hauteur d’environ CHF 6’700. Le Tribunal cantonal thurgovien rejette le recours, concluant à une renonciation implicite à l’indemnisation en raison du fait que la note de frais de l’avocat n’a été déposée qu’après l’expiration du délai imparti – et prolongé – à cet effet (plus précisément cinq jours après l’expiration du délai fixé par le Ministère public et le lendemain de l’ordonnance de classement). … Lire la suite

Le bachelor en droit suisse comme condition d’admission au stage d’avocat

ATF 146 II 309 | TF, 31.01.2020, 2C_300/2019*

Le bachelor en droit suisse ou un diplôme équivalent est une condition nécessaire à l’admission au stage d’avocat. Le seul master en droit suisse ne permet pas d’assurer que les avocats stagiaires disposent des connaissances minimales en droit suisse nécessaires à l’exercice de leur activité.

Faits

Une Suissesse requiert son inscription au registre vaudois des avocats stagiaires. Celle-ci a obtenu divers diplômes en économie, gestion et droit dans une université française, ainsi qu’un master en droit avec mention « droit international et comparé » à l’Université de Lausanne. L’autorité compétente rejette son inscription au motif qu’elle ne dispose pas d’un bachelor en droit suisse ou d’un diplôme équivalent ; aucun des diplômes obtenus en France par la requérante ne sanctionnant des études de droit suisse.

Considérant que le master en droit suisse est une condition suffisante pour l’accès au stage d’avocat, l’intéressée fait recours au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si l’art. 21 al. 1 LPav/VD viole le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) en posant des exigences plus strictes à l’admission au stage d’avocat que l’art.Lire la suite

La publication d’un blâme à l’encontre d’un avocat, une sanction illicite ?

CDAP (VD), 16.01.20202, GE.2017.0188

La publication d’une décision prononçant un blâme à l’encontre d’un avocat est contraire à la LLCA si le nom de l’avocat, même caviardé, est reconnaissable à la lecture de la décision.

Faits

Dans la cadre d’une procédure disciplinaire, la Chambre des avocats du canton de Vaud prononce un blâme à l’encontre d’un avocat (art. 17 al. 1 let. b LLCA). Selon le dispositif de la décision, celle-ci sera publiée, comme toutes les décisions de la Chambre, sur le site Internet officiel de l’État de Vaud, avec toutefois le nom de l’avocat caviardé.

L’avocat dépose un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal afin que cette décision ne soit pas publiée. La Cour doit alors préciser si la publication d’une sanction caviardée respecte la LLCA.

Droit

La Cour rappelle en premier lieu que l’art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les avocats. Or le Tribunal fédéral a reconnu récemment que la publication d’une mesure disciplinaire doit être considérée comme une sanction en soi (ATF 143 I 352, résumé in LawInside.ch/480/). Dès lors que la LLCA ne prévoit pas la publication des décisions prises en application de cette loi, une publication constituerait une sanction supplémentaire contraire à la LLCA dans la mesure où l’avocat sanctionné est reconnaissable.… Lire la suite