Archive d’étiquettes pour : appel

Le refus de convertir un recours en appel

TF, 27.10.2021, 4D_32/2021

Une partie n’est pas protégée dans sa bonne foi lorsqu’elle se fie à une mauvaise indication de la voie de droit (in casu recours au lieu de l’appel) si elle aurait pu s’apercevoir de l’erreur par un contrôle sommaire de la voie de droit applicable. Les compétences du magistrat (in casu professeur de procédure civile) ne changent rien à ce résultat. La conversion d’un recours en appel est également exclue dans ces circonstances.

Faits

Une société acquiert d’un vendeur une moto au prix de CHF 4’400. Lors de la vente, le vendeur précise que le véhicule est non accidenté (unfallfrei). Neuf jours plus tard, la société découvre qu’en réalité la moto avait été accidentée, déclare invalider le contrat et somme le vendeur de reprendre la moto dans les 14 jours.

La société introduit une demande en paiement à hauteur de CHF 7’760, portant sur le prix de la moto, des frais de parking et des frais liés à la conclusion du contrat, et demande en outre la mainlevée de l’opposition dans la procédure de poursuites introduite en parallèle. En cours d’instance, la société augmente ses prétentions et réclame CHF 7’085 additionnels à titre de frais d’avocat.… Lire la suite

Les conditions de la procédure écrite d’appel selon l’art. 406 al. 2 CPP

ATF 147 IV 127 | TF, 28.10.2020, 6B_973/2019*

La procédure d’appel écrite à laquelle consentent les parties (art. 406 al. 2 CPP) requiert notamment que la présence du prévenu aux débats d’appel ne soit pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP). Cette condition n’est pas remplie lorsque la juridiction d’appel entend rejeter l’état de fait retenu par l’instance précédente et condamner une recourante acquittée précédemment. La juridiction d’appel ne peut par conséquent pas traiter ce cas de figure sous forme écrite.

Faits

Le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg condamne une femme pour multiples dommages à la propriété (art. 144 CP) à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende. En se fondant essentiellement sur l’extrait d’une caméra de surveillance privée, il lui reproche d’avoir endommagé le vernis de deux voitures parquées dans un garage.

Statuant sur opposition de la prévenue, le Tribunal d’arrondissement de Rheinfelden acquitte toutefois cette dernière en application du principe in dubio pro reo. Le Ministère public fait alors appel au Tribunal cantonal argovien, qui demande aux parties si elles acceptent que l’appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) et non en procédure orale (art. Lire la suite

Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. Lire la suite

La conversion d’un appel principal en appel joint

ATF 147 IV 36 | TF, 15.09.2020, 6B_895/2019*

Un appel principal ne peut être converti en appel joint que dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 400 al. 3 let. b CPP.

L’existence simultanée d’un appel principal et d’un appel joint de la même partie ayant le même objet est exceptionnellement admise lorsque la recevabilité de l’appel principal est douteuse. Il n’est alors tenu compte de l’appel joint que si l’appel principal est déclaré irrecevable.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de Laufenburg (Argovie) condamne un prévenu pour diverses infractions. Celui-ci déclare faire appel de plusieurs points du jugement, tout comme plusieurs parties plaignantes.

Par la suite, le Ministère public argovien déclare un appel joint relatif à l’appel principal du prévenu. Le prévenu, quant à lui, déclare un appel joint – dont les conclusions sont identiques à celles de son appel principal – relatif à l’appel principal des parties plaignantes.

Enfin, le prévenu déclare ultérieurement retirer son appel principal, tout en maintenant l’essentiel de son appel joint. Ce dernier est déclaré recevable par le Tribunal cantonal argovien, qui y fait partiellement droit.

Le Ministère public, considérant que l’appel joint aurait dû être déclaré irrecevable, introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le défaut de réponse lors d’un appel (art. 312 CPC) | l’exclusion d’un associé d’une Sàrl (art. 823 CO)

ATF 144 III 394 | TF, 17.07.2018, 4A_629/2017*

Le fait qu’une partie ne dépose pas de réponse à l’appel ne dispense pas l’instance d’appel d’examiner toutes les questions de droit et de fait soulevées ou débattues devant sa juridiction. Si elle ne traite pas l’une de ces questions, elle viole le droit d’être entendu de la partie succombante.

Lorsque le juge analyse la question de l’existence d’un « juste motif » d’exclusion d’un associé au sens de l’art. 823 CO, il doit notamment vérifier le caractère raisonnable du maintien de la qualité d’associé. Ce caractère raisonnable doit être jugé différemment selon qu’il existe, au sein de la société, des liens étroits entre les associés ou non.

Faits

Une société à responsabilité limitée détient, en tant qu’associée, 30% de parts dans une seconde société à responsabilité limitée (seconde Sàrl). Cette seconde Sàrl dépose auprès du Kantonsgericht de Zoug une demande d’exclusion de la première Sàrl en sa qualité d’associée (art. 823 CO). Le Kantonsgericht admet la demande et exclut la Sàrl associée de la seconde Sàrl pour trois motifs distincts, notamment en raison d’une situation conflictuelle entre les parties qui dure depuis des années.

La Sàrl associée exclue dépose un appel auprès de l’Obergericht ; la seconde Sàrl ne dépose aucune réponse dans le délai légal.… Lire la suite