La location de services à Uber

TF, 05.02.2025, 2C_46/2024*

En raison de la cession de l’essentiel des pouvoirs de direction en faveur de Uber, l’activité de Chaskis SA relève de la location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) et, partant, est soumise à autorisation.

Faits

L’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève retient que la société Chaskis SA met à la disposition de Uber son personnel pour réaliser des livraisons de repas commandés sur l’application Uber Eats, en contrepartie du paiement par Uber d’un montant par livraison effectuée, et l’assujettit à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Sur cette base, elle prononce une interdiction de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation selon la LSE.

La Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de Chaskis SA.

Chaskis SA exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’activité de mise à disposition des livreurs de Chaskis SA en faveur de Uber relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon l’art.Lire la suite

L’exploitabilité des preuves issues d’une recherche préventive secrète

TF, 24.01.2025, 6B_490/2024*

La condition posée par l’art. 298b al. 1 let. a CPP n’interdit pas les recherches secrètes ordonnées par la police avant l’acquisition d’un soupçon de la commission d’un crime ou d’un délit, pour autant que celles-ci se fondent sur une base légale cantonale suffisante et respectent le principe de proportionnalité.

Faits

Une personne publie une annonce sur un site internet intitulée « Daddy cherche Jeune Homme ». Il est contacté par un mineur indiquant être âgé de 14 ans. Après une série d’échanges, ils conviennent d’un rendez-vous dans un hôtel. Le jour du rendez-vous, cette personne est arrêtée par la police. Le mineur était en fait un agent œuvrant dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.

Le Juge de police de la Glâne, par jugement du 13 septembre 2023, reconnaît le prévenu coupable, entre autres, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le jugement est confirmé par le Tribunal cantonal. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’art. 298b al. 1 CPP autorise des recherches secrètes en amont de l’acquisition d’un soupçon laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit.Lire la suite

La voie de recours ouverte à un Etat pour faire valoir son immunité juridictionnelle en procédure arbitrale internationale

TF, 16.01.2025, 4A_163/2023*

La décision par laquelle le juge d’appui refuse de nommer un arbitre en matière d’arbitrage international est directement attaquable devant le Tribunal fédéral, y compris lorsque le juge d’appui qui rend cette décision n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF. De plus, pour que l’on puisse admettre une renonciation de la part d’un État à se prévaloir de son immunité, il doit avoir conclu par écrit un accord d’arbitrage au sens de l’art. 17 CNUIJE.

Faits

Une société de droit suisse engage une procédure d’arbitrage contre une société étrangère. Cette dernière appelle en cause un État et prend des conclusions reconventionnelles à son encontre. La société étrangère saisit le Tribunal de première instance genevois d’une requête en nomination d’arbitres dirigée contre la société de droit suisse et l’État en invoquant l’existence d’un for de nécessité en Suisse.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance rejette la requête de l’État tendant à la limitation de la procédure à l’examen de son immunité juridictionnelle.

La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclare irrecevable l’appel interjeté par l’État à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2022.… Lire la suite

La prise en charge des soins vétérinaires pour un animal sans propriétaire identifié

TF, 26.11.2024, 2C_541/2023*

Lorsqu’une commune procède à une exécution par substitution (art. 24 LPA), aucune disposition de droit public ne lui impose de prendre en charge les frais de vétérinaire pour le traitement d’un chat blessé, trouvé sur son territoire, dont le propriétaire n’est pas identifiable. La relation juridique entre la clinique vétérinaire mandatée et la commune relève du droit privé.

Faits 

La police découvre un chat blessé sur le territoire d’une commune et l’amène dans une clinique vétérinaire. L’état du chat nécessite une prise en charge urgente et plusieurs opérations. La clinique dispense les soins nécessaires.

Malgré diverses démarches, le propriétaire du chat ne peut être identifié. La clinique demande à la commune de prendre en charge les frais de traitement, ce que la commune refuse.

Déboutée devant le Tribunal administratif du canton de Soleure, la clinique vétérinaire interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la commune est tenue de prendre en charge les frais vétérinaires liés au traitement de l’animal.

Droit 

La recourante soutient que la commune doit prendre en charge les frais vétérinaires car l’animal a été trouvé sur son territoire. À l’appui de sa demande, elle invoque la Loi sur la protection des animaux (LPA) et la réglementation des choses trouvées (art.Lire la suite

La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels

TF, 19.02.2025, 2C_420/2024

Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.

Faits

En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.

En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.

Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite