ATF 149 V 250 | TF, 04.09.2023, 8C_307/2022*
(i) La suppression de l’aide sociale doit être prononcée sous la forme d’une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires (art. 29a Cst.). L’autorité ne peut pas se contenter d’interrompre de façon informelle ses versements.
(ii) Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si prendre en compte les prestations complémentaires AVS/AI d’un·e concubin·e non bénéficiaire de l’aide sociale dans le calcul des besoins de la personne requérante viole le droit fédéral.
Faits
Bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2020, un administré projette d’emménager avec sa compagne, enceinte de leur enfant. Celle-ci, auparavant domiciliée dans un autre canton, est bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires.
Averti de cette situation, le Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds informe le bénéficiaire que la famille constituera désormais une seule entité d’assistance et requiert la remise de divers documents, faute de quoi il clôturera le dossier d’aide sociale.
L’intéressé ne fournit pas les renseignements relatifs à sa compagne dans le délai, raison pour laquelle, dès le 1er mars 2021, le Service cesse de verser les prestations d’aide sociale.
Cette autorité poursuit néanmoins en parallèle l’instruction de la situation financière de la famille.… Lire la suite
Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
/dans LP/par Florence PerroudATF 149 III 410 | TF, 03.08.2023, 5A_190/2023*
La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP prend fin dès la notification du prononcé de mainlevée. La question de savoir si par « notification du prononcé de mainlevée » il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée n’est pas formellement tranchée.
Faits
Le 4 septembre 2020, un individu notifie à une société anonyme un commandement de payer pour un montant de CHF 600’000.-, intérêts en sus. La poursuivie y fait opposition totale.
Le 23 février 2021, l’autorité compétente prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision est d’abord communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif non motivé. Le prononcé motivé est adressé aux parties le 16 avril 2021. Aucun recours ni action en libération de dette ne sont introduits.
Le poursuivant requiert la continuation de la poursuite et la poursuivie se voit notifier une commination de faillite le 14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, le poursuivant requiert la faillite de la poursuivie. La faillite de la poursuivie est prononcée au mois de septembre 2022.
La poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui la déboute.… Lire la suite
Propos négationnistes de Dieudonné à Nyon: Condamnation confirmée
/dans Droit pénal/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 149 IV 170 | TF, 16.03.2023, 6B_777/2022*
En interprétant lors d’un spectacle le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame « J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé », l’humoriste Dieudonné s’est rendu coupable de discrimination raciale. Le droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ne protège pas des propos qui, sous le couvert de la satire, visent à minimiser les crimes nazis et tourner en dérision la souffrance des victimes de l’Holocauste.
Faits
Lors de spectacles donnés à Nyon et Genève en 2019, l’humoriste Dieudonné interprète notamment le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame « J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé« . L’avion se posant finalement sans dommage à la fin du sketch, il fait tenir les propos suivants au même personnage: « On a atterri là? Il y a une boîte noire là-dessus? Je crois que je suis mort« . Il tient ensuite publiquement des propos désobligeants à l’encontre du président d’une association juive, le traitant notamment de « négrier juif« .
Le Tribunal de police genevois condamne Dieudonné pour discrimination raciale (art.… Lire la suite
Le principe de la légalité et les prestations en espèces en tant que mesures disciplinaires visant des étudiant·es
/dans Droit public/par Camille de SalisATF 150 I 39 | TF, 08.09.2023, 2C_694/2021*
Une mesure disciplinaire qui prévoit des prestations en espèces allant jusqu’à CHF 4’000.- ne saurait être qualifiée de légère lorsqu’elle vise des étudiant·es, a fortiori lorsqu’une exclusion allant jusqu’à six semestres peut être prononcée en cas de non-paiement. Elle doit donc figurer dans une loi au sens formel et être édictée par l’organe compétent (art. 5 al. 1 Cst. cum art. 38 Cst./ZH).
Faits
Le 25 mai 2020, l’Université de Zurich rend une décision prévoyant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle ordonnance disciplinaire. Le §11 de l’ordonnance prévoit, parmi les mesures disciplinaires, des prestations en espèces au profit de l’Université de Zurich allant jusqu’à CHF 4’000.-, en tenant compte de la situation financière de la personne concernée (al. 1 lit. c et al. 3). Si, malgré un rappel, les prestations en espèces ne sont pas fournies, l’organe disciplinaire a le pouvoir d’ordonner une exclusion temporaire de l’Université de Zurich pour une durée allant jusqu’à six semestres (al. 4).
Représentés par deux titulaires de masters en droit, tant l’Association des étudiant·es de l’Université de Zurich que son coprésident saisissent le Verwaltungsgericht du canton de Zurich. Ce dernier admet le recours s’agissant des dispositions susmentionnées et les annule.… Lire la suite
Inadmissibilité de la suppression informelle de l’aide sociale et devoir de renseigner sur les prestations complémentaires AVS/AI d’un·e concubin·e
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 149 V 250 | TF, 04.09.2023, 8C_307/2022*
(i) La suppression de l’aide sociale doit être prononcée sous la forme d’une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires (art. 29a Cst.). L’autorité ne peut pas se contenter d’interrompre de façon informelle ses versements.
(ii) Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si prendre en compte les prestations complémentaires AVS/AI d’un·e concubin·e non bénéficiaire de l’aide sociale dans le calcul des besoins de la personne requérante viole le droit fédéral.
Faits
Bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2020, un administré projette d’emménager avec sa compagne, enceinte de leur enfant. Celle-ci, auparavant domiciliée dans un autre canton, est bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires.
Averti de cette situation, le Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds informe le bénéficiaire que la famille constituera désormais une seule entité d’assistance et requiert la remise de divers documents, faute de quoi il clôturera le dossier d’aide sociale.
L’intéressé ne fournit pas les renseignements relatifs à sa compagne dans le délai, raison pour laquelle, dès le 1er mars 2021, le Service cesse de verser les prestations d’aide sociale.
Cette autorité poursuit néanmoins en parallèle l’instruction de la situation financière de la famille.… Lire la suite
L’action en contestation négative de l’état de collocation en présence d’un dividende nul
/dans LP/par Victor SellierATF 149 III 362 | TF, 25.04.2023, 5A_869/2021*
Le créancier intentant une action en contestation négative de l’état de collocation, en présence d’un dividende de faillite supposé nul, ne peut invoquer l’intérêt de la masse à l’établissement correct de l’état de collocation, à l’exclusion de tout intérêt propre, à titre d’intérêt digne de protection.
Faits
A la suite du départ de son unique administrateur, la liquidation d’une société par voie de faillite est prononcée pour carence dans son organisation. Dans ce contexte, l’Office des faillites établit l’état de collocation faisant état de trois créanciers : une société créancière, l’ancien administrateur unique (également actionnaire de la société créancière) et un troisième créancier. Le dividende de faillite prévu est nul.
Par la suite, la société créancière et l’ancien administrateur intentent séparément deux actions en contestation négative de l’état de collocation visant à évincer les créances du troisième créancier. Après que l’action de la société créancière a été rejetée, respectivement que l’ancien administrateur a été partiellement débouté par les instances cantonales, ces deux demandeurs saisissent le Tribunal fédéral tant d’un recours en matière civile que d’un recours constitutionnel subsidiaire.
Le Tribunal fédéral est principalement amené à trancher la question de savoir si un créancier peut, en présence d’un dividende de faillite supposé nul, uniquement invoquer l’intérêt de la masse en faillite pour intenter une action en contestation négative de l’état de collocation.… Lire la suite