Les conditions de la détention avant jugement fondée sur un risque simple de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP)

TF, 19.11.2024, 7B_1035/2024*

Suite à l’entrée en vigueur de la révision du CPP, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Un prévenu ne peut être placé en détention avant jugement en raison d’un risque simple de récidive que s’il a été auparavant condamné pour au moins deux infractions du même genre dans des décisions passées en force.

Faits

Le ministère public du canton de Zurich condamne un prévenu par ordonnance pénale à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples et rixe.

Quelques mois plus tard, le ministère public ouvre une autre procédure pénale contre le même prévenu pour des faits d’agression. Le tribunal des mesures de contrainte du canton de Zurich place le prévenu en détention provisoire en raison d’un risque de collusion. Par la suite, le prévenu fait des aveux et forme une demande de mise en liberté. Le tribunal des mesures de contrainte rejette cette demande au motif qu’un risque de récidive simple existe (art. 221 al. 1 let. c CPP).

L’Obergericht du canton de Zurich ayant confirmé cette décision, le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, lequel est amené à revenir sur sa jurisprudence relative à l’exigence d’infractions préalables de l’art.Lire la suite

La renonciation au versement d’indemnités forfaitaires (art. 89b LAsi)

ATF 150 II 294 | TF, 22.02.2024, 2C_692/2022*

Des impératifs médicaux entraînant l’inexécution d’un transfert Dublin par un canton doivent être dûment établis pour être admis comme motifs justificatifs au sens de l’art. 89b LAsi. A défaut, le SEM est fondé à suspendre le versement de subventions fédérales et à en demander le remboursement.

Faits

En août 2015, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette la demande d’asile introduite par un ressortissant turc attribué au canton de Neuchâtel. Tant la demande de réexamen que le recours au TAF introduits par le requérant d’asile sont par la suite également rejetés.

Une première tentative de transfert du requérant vers la Bulgarie échoue en raison de sa disparition, suivie d’une tentative de suicide et d’une brève hospitalisation. Placé en détention administrative, le requérant est transféré dans une unité psychiatrique suite à une nouvelle tentative de suicide. Un vol accompagné est annulé, le SEM n’ayant pas pu obtenir l’assentiment du corps médical à l’exécution du transfert. Le requérant est libéré de détention administrative en juillet 2016.

Le 27 octobre 2017, le SEM constate que le délai pour exécuter le transfert vers la Bulgarie est échu. Au terme d’une nouvelle procédure, il reconnait la qualité de réfugié au demandeur et lui accorde l’asile en Suisse.… Lire la suite

L’indemnisation du gain réalisé par une violation de droits d’auteur

TF, 11.09.2024, 4A_145/2024*

L’indemnisation du gain réalisé par une violation de droits d’auteur dépend de la bonne foi de l’auteur de l’atteinte. Si ce dernier savait ou devait savoir qu’il portait atteinte à des droits d’auteur, une action en remise de gain (art. 423 CO) ou en responsabilité civile (art. 41 CO) pourraient être ouvertes. En revanche, si l’auteur de l’atteinte ignorait de bonne foi l’illicéité de ses actes, seule une action en enrichissement illégitime serait ouverte.

Faits

Un sculpteur est titulaire de différents brevets ainsi que de la marque « Feuerring », protégeant ses créations de grandes vasques en acier permettant de cuire des aliments. Une société commercialise de son côté des produits nommés « Grillring », dont les modèles présentent des designs similaires aux produits « Feuerring » du sculpteur.

Ce dernier met en demeure la société le 12 juin 2014 pour violation de plusieurs brevets et exige une déclaration de cessation. Plusieurs mises en demeure ayant le même objet se succèdent jusqu’au 19 février 2019, date à laquelle le sculpteur envoie une dernière mise en demeure, invoquant pour la première fois des violations de ses droits d’auteur.

Le 14 mars 2019, le sculpteur saisit le Tribunal de commerce du Canton d’Argovie, réclamant l’interdiction de vendre et diffuser les produits « Grillring », leur destruction et une indemnisation à fixer après avoir évalué les comptes de la société.… Lire la suite

La demande d’autorisation d’une manifestation dans le cadre du WEF 2023

ATF 151 I 257 | TF, 08.10.2024, 1C_28/2024*

En refusant totalement le passage par une route cantonale d’une manifestation contre le WEF 2023, les autorités grisonnes ont violé la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et la liberté de réunion (art. 22 Cst) du recourant.

Faits

Le 10 novembre 2022, pour le compte du « Strike WEF Kollektiv », une personne demande l’autorisation d’organiser une manifestation, intitulée « Winterwanderung für Klimagerechtigkeit » (marche hivernale pour la justice climatique). La manifestation doit prendre la forme d’une randonnée de deux jours (14 et 15 janvier 2023) à l’occasion du Forum économique mondial de Davos (le « WEF »). Les organisateurs annoncent un maximum de 300 participants.

Mi-décembre 2022, une rencontre a lieu entre le requérant et des représentants des services cantonaux et communaux concernés. Est notamment discutée la question de l’itinéraire de la marche, en particulier le fait que le passage par la route cantonale ne sera pas autorisé.

Début janvier 2023, les communes de Küblis, Klosters et Davos accordent l’autorisation demandée, sous réserve de certaines charges et conditions. Parallèlement, par décision du 10 janvier 2023, l’Office cantonal compétent refuse de permettre l’utilisation de la route cantonale entre Küblis et Klosters.… Lire la suite

Les actes interruptifs de la prescription sous l’ancien droit pénal

TF, 01.10.2024, 7B_915/2024*

Sous l’ancien droit pénal, tout acte des autorités pénales qui a pour vocation de faire avancer la procédure peut interrompre la prescription, même s’il n’est pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’est pas encore identifié (art. 72. al. 2 aCP). En l’absence d’une prescription de l’action pénale, le prévenu demeure fortement soupçonné et peut se voir placé en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis un meurtre le 4 octobre 2000. En décembre 2023, la police allemande extrade le prévenu en Suisse et le Tribunal de mesure des contraintes de Bâle-Campagne le place en détention provisoire. Le prévenu demande sa mise en liberté, ce que le tribunal refuse. Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette également le recours du prévenu et confirme la détention provisoire. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les actes interruptifs de prescription sous l’ancien droit pénal.

Droit

Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire est possible lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’un crime et que l’on peut sérieusement craindre qu’il prenne la fuite par la suite.… Lire la suite