TF, 25.03.2025, 2C_39/2025
Un courrier par lequel l’administration indique à des entreprises qu’elles sont soumises à une obligation de demande d’autorisation pour exercer leur activité constitue une décision constatatoire pouvant faire l’objet d’un recours.
Faits
Certaines catégories d’entreprises reçoivent, le 3 mars 2023, un courriel du chef de section du Service de l’espace public de la ville de Genève les informant de la procédure à suivre, en lien avec une plate-forme informatique, afin de réserver l’espace public dans le cadre d’occupations ponctuelles telles que des déménagements ou livraisons.
Par courrier du 11 août, quatre sociétés actives dans le domaine des vidanges et travaux annexes ont demandé au Conseil administratif de la ville de Genève de « vouloir renoncer à ce changement de pratique, consistant à requérir qu’elles déposent une demande d’autorisation d’usage accru du domaine public pour chaque intervention ou, à défaut, de bien vouloir leur notifier un acte administratif formel sujet à recours ».
Par courrier du 11 septembre 2023, la cheffe de Service de l’espace public a répondu à ces sociétés qu’elles n’étaient pas concernées par la plate-forme, les activités de vidange n’étant pas considérées comme des occupations ponctuelles, mais, qu’en revanche, leurs interventions constituaient des travaux nécessitant de requérir une demande d’autorisation d’usage accru du domaine public.… Lire la suite
La qualification d’un courrier en tant que décision constatatoire
/dans Procédure administrative et fédérale/par Simon PfefferléTF, 25.03.2025, 2C_39/2025
Un courrier par lequel l’administration indique à des entreprises qu’elles sont soumises à une obligation de demande d’autorisation pour exercer leur activité constitue une décision constatatoire pouvant faire l’objet d’un recours.
Faits
Certaines catégories d’entreprises reçoivent, le 3 mars 2023, un courriel du chef de section du Service de l’espace public de la ville de Genève les informant de la procédure à suivre, en lien avec une plate-forme informatique, afin de réserver l’espace public dans le cadre d’occupations ponctuelles telles que des déménagements ou livraisons.
Par courrier du 11 août, quatre sociétés actives dans le domaine des vidanges et travaux annexes ont demandé au Conseil administratif de la ville de Genève de « vouloir renoncer à ce changement de pratique, consistant à requérir qu’elles déposent une demande d’autorisation d’usage accru du domaine public pour chaque intervention ou, à défaut, de bien vouloir leur notifier un acte administratif formel sujet à recours ».
Par courrier du 11 septembre 2023, la cheffe de Service de l’espace public a répondu à ces sociétés qu’elles n’étaient pas concernées par la plate-forme, les activités de vidange n’étant pas considérées comme des occupations ponctuelles, mais, qu’en revanche, leurs interventions constituaient des travaux nécessitant de requérir une demande d’autorisation d’usage accru du domaine public.… Lire la suite
La compétence de la commune pour les permis hors zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT)
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 05.03.2025, 1C_170/2024*
i. Pour les permis hors zone à bâtir, l’autorité cantonale doit toujours se prononcer sur le fond s’agissant de la conformité à la zone ou d’une possible dérogation (art. 24 ss LAT), que l’autorisation soit délivrée par elle-même ou par l’autorité communale avec son approbation (art. 25 al. 2 LAT). L’autorité communale ne peut pas elle-même refuser l’autorisation pour défaut de conformité à la zone.
ii. Si l’autorité cantonale se prononce sur la conformité à la zone ou une éventuelle dérogation (art. 24 ss LAT) et que l’autorité communale se prononce sur les autres aspects, les différentes décisions doivent être matériellement et formellement coordonnées (art. 25a LAT).
Faits
Une personne dépose plusieurs demandes de permis de construire auprès d’une commune grisonne pour la construction d’une halle destinée au stockage et au séchage de chanvre en zone agricole. L’autorité communale compétente en matière de constructions refuse l’octroi du permis de construire en raison notamment de l’incompatibilité du projet avec l’affectation de la zone. Sur recours, le Tribunal cantonal du canton des Grisons confirme la décision communale.
L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la commune était compétente pour refuser le permis de construire.… Lire la suite
L’immatriculation d’un véhicule comme critère d’assurance obligatoire (art. 75 al. 3 LPGA)
/dans Responsabilité civile/par Ismaël BoubrahimiTF, 13.03.2025, 4A_416/2024*
Le détenteur qui a assuré et immatriculé son véhicule automobile est « obligatoirement assuré » au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA, quand bien même ce véhicule n’a jamais circulé sur la voie publique.
La responsabilité du détenteur de véhicule (cf. art. 58 ss LCR) s’applique également aux accidents qui se produisent hors de la voie publique.
Faits
En 2014, un employé travaillant sur un chantier se fait écraser par une pelleteuse mécanique. L’accident se produit sur une route fermée à la circulation. L’employé, alors marié et père d’un enfant, décède des suites de ses blessures.
Son employeuse, une société de construction, est détentrice de la pelleteuse à l’origine de l’accident et également l’employeuse du conducteur de celle-ci. Le véhicule est couvert par l’assurance responsabilité civile automobile conclue par l’employeuse avec une entreprise d’assurance et est muni de plaques d’immatriculation.
La SUVA et l’AVS versent des prestations à hauteur de plus de CHF 800’000.- aux ayants droit de la victime et exercent ensuite un droit de recours à l’encontre de l’assureur RC. Cette dernière conteste le bien-fondé des prétentions récursoires, au motif qu’elle est couverte par le privilège de l’employeur (art.… Lire la suite
L’irrecevabilité d’un appel joint sur un appel joint
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroATF 151 IV 219 | TF, 24.02.2025, 6B_37/2024*
Le fait que l’appel joint permette à la partie intimée à l’appel principal d’y réagir et d’en élargir l’objet ne permet pas d’admettre un droit pour l’auteur de l’appel principal d’y réagir à son tour par un appel joint à l’appel joint.
Faits
Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions. Le prévenu dépose une annonce d’appel suivie d’une déclaration d’appel. Deux victimes, agissant conjointement, déposent un appel joint. Le prévenu dépose ensuite un acte intitulé « appel joint à un appel joint ». La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare cet acte irrecevable.
Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de la recevabilité d’un appel joint sur un appel joint.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let.… Lire la suite
La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletATF 151 II 687 | TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*
L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.
Faits
Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.
En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.
L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let.… Lire la suite