ATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*
Faits
Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50% de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.
Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.
Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.
Droit
A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).
Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.… Lire la suite
Les autres motifs qui justifient une défense obligatoire (art. 130 lit. c CPP)
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 143 I 164 | TF, 03.04.17, 1B_338/2016*
Faits
Un automobiliste suit un autre véhicule à une distance de 4m à 6m sur l’autoroute. Le premier véhicule sort de l’autoroute pour confronter l’automobiliste qui le collait. Ce dernier sort alors un couteau. Le conducteur du premier véhicule repart et appelle la police. Pour ces faits, le ministère public met en accusation le prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière et pour menaces. Il propose une peine de 50 jours-amende. Le prévenu estime qu’il existait un cas de défense obligatoire et qu’il convient de réadministrer les preuves (cf. art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral doit ainsi se pencher sur les conditions de la défense obligatoire.
Droit
Selon l’art. 130 lit. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. L’art. 130 lit. c CPP impose également un avocat quand le prévenu, à cause de son état physique ou psychique ou pour une autre raison, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale.
Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu.… Lire la suite
L’élection populaire de juges cantonaux
/dans Droit public/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*
Faits
Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50% de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.
Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.
Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.
Droit
A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).
Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.… Lire la suite
La transmission anticipée d’écoutes téléphoniques à la France (art. 18a EIMP)
/dans Procédure pénale/par Célian HirschATF 143 IV 186 | TF, 27.03.2017, 1C_1/2017*
Faits
Le Ministère public de la Confédération (MPC), faisant suite à une demande d’entraide du Tribunal de grande instance de Paris, autorise la transmission immédiate aux autorités françaises de données récoltées à l’aide d’une surveillance active d’une société et d’une personne physique, mais en interdit leur utilisation à des fins probatoires en réservant une décision finale de refus. La société et la personne physique recourent en vain jusqu’au Tribunal fédéral, ce dernier considérant que les écoutes téléphoniques n’avaient en définitive pas donné de résultat permettant une transmission immédiate.
Par la suite, le MPC reçoit une demande d’entraide complémentaire de Paris concernant des écoutes téléphoniques portant sur des dates postérieures. Le MPC décide de transmettre les écoutes avant que la société et la personne physique concernées n’en soient informées. Le Tribunal des mesures de contrainte autorise cette exploitation. La Cour des plaintes déclare le recours des intéressés irrecevable considérant que la décision du MPC est incidente et que les recourants ne subissent pas de préjudice irréparable.
Le Tribunal fédéral est saisi d’un recours en matière de droit public et doit trancher la question de savoir s’il existe une base légale qui permet une transmission anticipée à l’Etat requérant des écoutes téléphoniques.… Lire la suite
La perpetuatio fori en matière de protection de l’adulte
/dans LDIP/par Simone SchürchATF 143 III 237 | TF, 23.03.2017, 5A_151/2017*
Faits
L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Thun ouvre une procédure à l’encontre d’un homme âgé de 97 ans dont la capacité de discernement serait atteinte. En cours de procédure, celui-ci déménage en Espagne.
Ses enfants demandent à l’autorité de protection de retirer à leur père à titre provisionnel l’exercice des droits civils ainsi que d’établir un inventaire de ses biens. Dans un second temps, ils demandent également que leur père soit placé dans une institution fermée.
Se déclarant compétente rationae loci, l’autorité rejette les demandes et invite l’homme à collaborer à l’établissement des faits. Sur recours, ce dernier soulève l’incompétence de l’autorité pour la poursuite de la procédure. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral lequel est appelé à déterminer si l’autorité de protection demeure compétente (perpetuatio fori) malgré le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure.
Droit
La compétence des autorités de protection de l’adulte dans les affaires à caractère international est réglée par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000). L’art. 5 al. 2 de cette convention dispose qu’en cas de changement de résidence habituelle de l’adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.… Lire la suite
La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés
/dans Droit des sociétés, Propriété intellectuelle/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*
Faits
Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la « société-mère« ), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la « société-fille« ). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70% de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande « REICO VITAL SYSTEME » depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot « REICO » depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot « Reico », dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.
Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite