ATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*
Faits
Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.
Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.
Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.
Droit
Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.
Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours.… Lire la suite
L’exclusion d’un soumissionnaire public pour non-respect du principe de la neutralité concurrentielle
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 143 II 425 – TF, 22.05.2017, 2C_582/2016*
Faits
L’Office fédéral de la communication (OFCOM) lance un appel d’offres pour un marché de services intitulé « Analyse de l’offre en ligne de la SSR ». L’Université de Zurich (Université) et une entreprise déposent chacune une offre dans le délai. L’OFCOM adjuge le marché à l’Université, dont l’offre est plus basse. Dans l’offre de l’Université, les frais pour le responsable du projet ne sont pas comptés dans les coûts du projet couverts par le prix.
L’entreprise recourt contre la décision d’adjudication. Le TAF admet le recours et renvoie la cause à l’OFCOM pour que celui-ci examine s’il convient d’exclure l’Université de la procédure pour violation des principes de droit des marchés publics. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), représenté par l’OFCOM, recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe constitutionnel de la neutralité concurrentielle de l’activité publique appartient aux principes du droit des marchés publics dont le non-respect peut ou doit conduire à l’exclusion du soumissionnaire et si, cas échéant, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de clarifier si ce principe est violé par le soumissionnaire public dont l’offre est déficitaire.… Lire la suite
L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre
/dans LP/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 143 III 279 | TF, 15.05.2017, 5A_745/2016*
Faits
La Cour d’appel pénale du canton de Vaud condamne l’Etat de Vaud à payer à un (ex)détenu environ CHF 40’000 pour «détention injustifiée». Le 10 décembre 2013, l’Etat de Vaud verse cette somme sur le compte «clients» du défenseur d’office de l’indemnisé.
Cependant, le 9 décembre 2013 – soit un jour avant – l’Etat de Vaud avait requis le séquestre de ce montant en garantie de diverses prétentions. Le Juge de paix du district de Lausanne donne une suite favorable à cette requête et met sous séquestre les avoirs en mains du défenseur d’office.
L’indemnisé porte plainte contre l’exécution du séquestre. L’autorité inférieure de surveillance LP admet la plainte et révoque le séquestre. En revanche, sur recours de l’Etat de Vaud, l’autorité supérieure de surveillance réforme cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.
L’indemnisé recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si le fait pour l’Etat de Vaud de verser un montant en ayant au préalable requis le séquestre est constitutif d’un abus de droit.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (ATF 139 IV 243 ).… Lire la suite
La restitution du délai suite à la faute de l’avocat
/dans Procédure pénale/par Célian HirschATF 143 I 284 | TF, 05.05.2017, 6B_294/2016*
Faits
Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de treize mois. Il dépose une annonce d’appel le 28 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui notifie le jugement complet. Le 20 novembre 2015, l’avocat d’office du prévenu dépose une requête de restitution de délai pour déposer la déclaration d’appel et annexe une déclaration d’appel datée du 19 novembre 2015.
La Cour d’appel rejette la requête de restitution et octroie un délai au prévenu pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’appel. L’avocat explique à la Cour que l’appel n’a pas été déposé le 19 novembre suite à une confusion au sein de son secrétariat concernant la personne responsable d’amener le courrier à la Poste. Suite à ces déterminations, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois déclare l’appel irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si le manquement de l’avocat doit être imputé, dans de telles circonstances, au prévenu.
Droit
L’art.… Lire la suite
La publicité des débats pénaux en procédure de recours au sens strict
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 143 IV 151 | TF, 06.03.17, 6B_1/2017*
Faits
Un tribunal de première instance prolonge une mesure thérapeutique institutionnelle. Le condamné recourt contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Berne puis devant le Tribunal fédéral qui retient qu’une procédure orale doit avoir lieu sur demande du condamné. Le Tribunal cantonal cite les parties à comparaître, mais refuse d’organiser des débats publics et de laisser participer les médias. Le condamné saisit alors une nouvelle fois le Tribunal fédéral qui doit examiner si une audition durant la phase de recours (au sens strict) est publique.
Droit
Selon l’art. 69 al. 1 CPP, « les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel […] sont publics, à l’exception des délibérations ». L’art. 69 al. 3 lit. c CPP prévoit par contre que la procédure devant l’autorité de recours n’est pas publique. L’instance précédente s’est basée sur cette disposition et a retenu que la procédure de recours n’est pas publique même si des débats sont organisés.
Le Tribunal fédéral rappelle que la publicité des débats permet aux citoyens de s’assurer de la transparence de la justice et participe ainsi à la confiance dans le système judiciaire.… Lire la suite
Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté?
/dans Droit pénal/par Simone SchürchATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*
Faits
Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.
Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.
Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.
Droit
Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.
Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours.… Lire la suite