La qualité pour agir en contestation de la résiliation d’un bail commun portant sur un logement de famille

ATF 145 III 281 | TF, 31.07.2019, 4A_570/2018*

En cas de résiliation d’un bail commun portant sur un logement de famille, chaque époux a la possibilité de contester seul le congé pour autant qu’il assigne aux côtés du bailleur son conjoint qui n’entend pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir. Une application par analogie de l’art. 273a CO ne se justifie pas en cas de bail commun.

Faits

Dans le contexte d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un couple décide d’un commun accord d’attribuer le logement familial en location à l’épouse. Les deux époux demeurent cependant parties au contrat de bail.

Une année plus tard, la mère de l’époux, propriétaire du bien loué, résilie le contrat de bail en invoquant un besoin personnel.

Seule l’épouse conteste la résiliation du bail devant le Mietgericht du district de Meilen qui constate le caractère abusif de la résiliation. Sur appel de la propriétaire, l’Obergericht du canton de Zurich – se fondant sur l’ATF 118 II 168 –considère que l’épouse était légitimée à agir seule dès lors qu’une application analogique de l’art. 273a CO se justifie lorsque les deux époux sont parties au contrat de bail.… Lire la suite

Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (1/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

L’acquéreur d’actions dont l’inscription au registre des actions a été refusée par le conseil d’administration a qualité pour introduire une action en exécution à l’encontre de la société. La légalité de la décision du conseil d’administration ne s’examine pas en application de la business judgment rule, celle-ci n’étant applicable qu’aux décisions commerciales. 

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient la majorité des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vent ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire. Quelques semaines plus tard, la sœur apprend l’existence de la vente et exerce son droit de préemption. L’actionnaire conclut alors avec le directeur de l’hôtel une convention annulant la vente, sans toutefois que les actions vendues soient remises à la sœur.Lire la suite

La version électronique du testament déposé chez le notaire bénéficie-t-elle du secret professionnel ?

TF, 25.07.2019, 1B_158/2019

La version électronique d’un testament déposé auprès d’un notaire ne bénéficie pas de la protection prévue par le secret professionnel si le notaire n’a ni participé à son élaboration ni même conseillé son auteur.

Faits

Un gérant de fortune indépendant est soupçonné de graves infractions fiscales par l’AFC. Celle-ci procède à des perquisitions au domicile du prévenu et dans une étude d’avocat-notaire à Lugano. Lors de la perquisition de cette étude, l’AFC découvre le testament olographe du prévenu qu’il avait rédigé lui-même, sans les conseils du notaire. Le TPF ordonne néanmoins la restitution de ce document au prévenu. Le recours de l’AFC contre cette décision est déclaré irrecevable car tardif (ATF 143 IV 357, résumé in : LawInside.ch/454/).

Lors de la perquisition au domicile du prévenu, l’AFC s’est procuré également la version électronique du testament. Sur plainte du prévenu, le TPF en ordonne la restitution au motif que le document est protégé par le secret professionnel indépendamment du lieu où il se trouve (TPF, 26.02.2019, BV.2018.29).

Saisi par l’AFC, le Tribunal fédéral doit préciser l’étendue du secret du notaire afin de déterminer si un testament rédigé sans l’aide de celui-ci est protégé par le secret professionnel.… Lire la suite

Le calcul des intérêts moratoires pour les contributions d’entretien du droit de la famille

ATF 145 III 345TF, 30.04.2019, 5A_579/2018*

Les contributions d’entretien du droit de la famille sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Partant, le débiteur de contributions d’entretien en demeure ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

Faits

En 2013, l’Obergericht bernois condamne un débiteur à verser à sa créancière une contribution d’entretien de CHF 3’000 payable tous les mois en avance. Dans le contexte d’une procédure de poursuite, le Zivilgericht du canton de Bâle-Ville prononce la mainlevée définitive pour les contributions d’entretiens non payées. Ce tribunal fixe la date de départ des intérêts moratoires à la date d’échéance de ces créances, soit au début de chaque mois.

Sur appel du débiteur, l’Appelationsgericht du canton Bâle-Ville confirme la décision de première instance. Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à partir de quand l’intérêt moratoire pour des contributions d’entretien échues commence à courir.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le débiteur en demeure d’arrérages (« Renten ») ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art.Lire la suite

L’absence d’un élément essentiel à l’exécution du mandat comme motif d’exclusion d’un soumissionnaire

ATF 145 II 249 | TF, 02.07.19, 2D_25/2018*

Le soumissionnaire qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat au moment de l’appel d’offres doit en être exclu. La décision administrative adjugeant le marché à un tel soumissionnaire est illicite, et le tribunal qui confirme ladite décision d’adjudication fait preuve d’arbitraire.

Faits

Une commune neuchâteloise publie un appel d’offres (procédure ouverte) pour des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains. Parmi les critères techniques, l’appel d’offres mentionne le fait que les véhicules utilisés devront disposer d’un système de levage des conteneurs à déchets, y compris une pince « Kinshofer ».

Trois entreprises soumettent une offre, ensuite de quoi la commune attribue le marché à celle d’entre elles qui avait obtenu le plus de points en fonction des critères d’adjudication énoncés dans l’appel d’offres. L’entreprise à qui le marché est attribué ne disposait toutefois pas de la pince « Kinshofer » au moment de la décision d’adjudication, mais l’a acquise ultérieurement.

La soumissionnaire arrivée en deuxième position recourt contre la décision d’adjudication auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif que l’adjudicataire ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour réaliser le mandat prévu par l’appel d’offres. Suite au rejet de son recours, l’entreprise agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire.… Lire la suite