TF, 10.12.2019, 4A_395/2018
La résiliation unilatérale d’un contrat de travail de durée déterminée doit être considérée comme une résiliation immédiate. Néanmoins, l’employeur peut revenir sur sa résiliation jusqu’au terme annoncé de la fin des rapports contractuels si l’employé s’y oppose et manifeste ainsi sa volonté de maintenir le contrat.
Faits
Une clinique genevoise engage une psychologue à partir du 1er janvier 2014 « pour une période d’une année, renouvelable par tacite reconduction ». Après quelque mois, un différend surgit quant au montant du salaire.
Le 13 mai 2014, la clinique signifie à l’employée que le contrat prendra fin le 30 juin 2014. La psychologue s’oppose au licenciement et souligne que le contrat était d’une durée minimale d’un an. La clinique lui confirme la fin des rapports de travail au 30 juin 2014 en raison d’une perte de confiance mutuelle et la libère de l’obligation de travailler.
Le 29 juillet 2014, la clinique, par l’intermédiaire de son avocat, reconnaît finalement que le contrat de travail ne prenait pas fin avant le 31 janvier 2014 et demande à l’employée de se présenter à son poste le lendemain à 14h00. La clinique indique par la suite qu’elle déclare invalider pour cause d’erreur la libération de l’obligation de travailler et prie à nouveau la psychologue de se rendre à son travail.… Lire la suite
Le vol, la violation de domicile ou l’effraction et l’expulsion judiciaire
/dans Procédure pénale/par Stéphane GrodeckiContribution de Dr Stéphane Grodecki à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch
Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.
Comme troisième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir Dr Stéphane Grodecki, chargé de cours à l’Université de Genève et Premier procureur. Dr Grodecki pratique le droit pénal au sein du Ministère public depuis de nombreuses années et est également spécialiste en droit administratif. Il est notamment corédacteur du Code annoté de procédure administrative genevoise et membre de la Commission d’examens des avocats à Genève.
ATF 145 IV 404 | TF, 27.09.2019, 6B_1221/2018*
La cause d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP) pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) ne s’applique pas en cas de vol à l’étalage avec une violation d’une interdiction de pénétrer dans un grand magasin.
Faits
Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu un prévenu coupable de vols commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art.… Lire la suite
La résiliation d’un contrat de durée déterminée
/dans Droit des contrats/par Célian HirschTF, 10.12.2019, 4A_395/2018
La résiliation unilatérale d’un contrat de travail de durée déterminée doit être considérée comme une résiliation immédiate. Néanmoins, l’employeur peut revenir sur sa résiliation jusqu’au terme annoncé de la fin des rapports contractuels si l’employé s’y oppose et manifeste ainsi sa volonté de maintenir le contrat.
Faits
Une clinique genevoise engage une psychologue à partir du 1er janvier 2014 « pour une période d’une année, renouvelable par tacite reconduction ». Après quelque mois, un différend surgit quant au montant du salaire.
Le 13 mai 2014, la clinique signifie à l’employée que le contrat prendra fin le 30 juin 2014. La psychologue s’oppose au licenciement et souligne que le contrat était d’une durée minimale d’un an. La clinique lui confirme la fin des rapports de travail au 30 juin 2014 en raison d’une perte de confiance mutuelle et la libère de l’obligation de travailler.
Le 29 juillet 2014, la clinique, par l’intermédiaire de son avocat, reconnaît finalement que le contrat de travail ne prenait pas fin avant le 31 janvier 2014 et demande à l’employée de se présenter à son poste le lendemain à 14h00. La clinique indique par la suite qu’elle déclare invalider pour cause d’erreur la libération de l’obligation de travailler et prie à nouveau la psychologue de se rendre à son travail.… Lire la suite
L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger
/dans Droit public/par Vinciane FarquetATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*
Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2e phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.
Faits
Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2e phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.… Lire la suite
Cookies: comment la CJUE lutte-t-elle contre la mentalité du « cliquer et fermer sans regarder »
/dans Protection des données/par David RosenthalLe fardeau de la motivation de la contestation
/dans Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiTF, 17.02.2020, 4A_126/2019
Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé.
Faits
Une banque confie la gestion des avoirs d’un de ses clients à un de ses gérants de fortune. Celui-ci quitte la banque et continue de gérer les avoirs du client comme gérant externe pendant huit mois, entre juin 2009 et février 2010. Le client n’est pas été informé de ce changement ni par la banque ni par le gérant. Ainsi, durant ces huit mois, ni la banque ni le gérant ne disposent d’une procuration en leur faveur.
Après avoir découvert que son gérant n’était en fait plus employé de la banque et que ses avoirs étaient gérés sans procuration, le client ouvre une action en paiement contre cette dernière pour un montant de USD 1.7 million correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Le Tribunal de première instance de Genève condamne la banque à payer au demandeur un montant de CHF 1.2 million.… Lire la suite