TF, 12.01.2021, 4A_470/2020
Une société sous-traitante, qui n’est pas payée par l’entrepreneur général, ne peut pas se retourner contre le maître d’ouvrage en se fondant sur les règles de l’enrichissement illégitime.
Faits
Un couple propriétaire mandate un bureau d’architectes afin de réaliser les plans et la direction des travaux pour un chalet. Le bureau d’architectes mandate notamment une société afin de transporter les déblais du terrassement à la décharge.
La société qui a effectué les transports envoie ses factures au bureau d’architectes, lequel ne les acquitte toutefois pas. La société se retourne alors contre le couple et dépose une réquisition de poursuite. Le bureau d’architectes tombe en faillite.
Suite à l’opposition du couple au commandement de payer, la société saisit le juge du district de Sierre, lequel fait droit à la demande. Il estime que l’architecte avait négocié et adjugé les travaux de transport pour le compte du couple. En vertu de cette représentation, le couple devait payer les factures de la société qui avait effectué les transports.
Sur appel du couple, le Tribunal cantonal considère qu’aucun fait pouvant fonder un rapport de représentation n’avait été allégué durant la procédure. Le bureau d’architectes n’avait pas non plus, même tacitement, exprimé la volonté de représenter le couple.… Lire la suite
La portée d’une clause d’élection de for
/dans Procédure civile/par Simone SchürchATF 147 III 153 | TF, 09.02.2021, 4A_343/2020*
Une clause d’élection de for ne couvre en principe pas les prétentions dérivant d’une culpa in contrahendo lors de la conclusion de nouveaux contrats entre les parties.
Faits
Une société active dans l’importation de voitures résilie après près de 50 ans de relations l’ensemble des contrats conclus avec un distributeur (concessionnaire). Ces contrats prévoient la clause d’élection de for suivante: « Le for exclusif pour tout différend relatif à la conclusion et à la résiliation du présent contrat, ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent contrat, est à X » (traduction libre de l’italien). Dans les conditions générales applicables à la vente de pièces et de véhicules neufs, annexées aux contrats précités, il est prévu que X est le lieu d’exécution du contrat et que le for « pour tous les droits actuels et futurs dérivant de la relation d’affaires » est X.
Le distributeur ouvre action à Lugano contre la société d’importation et réclame CHF 5.1 millions d’indemnités en se prévalant du fait qu’il aurait reçu des garanties quant à la conclusion de nouveaux contrats et que, sur cette base, il aurait effectué d’importants investissements.
Les instances cantonales reconnaissent l’existence d’un for à Lugano.… Lire la suite
L’admission de la compétence sur la base de la théorie des faits de double pertinence n’est pas une décision d’admission de la compétence
/dans Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 147 III 159 | TF, 17.02.2021, 4A_619/2020*
La décision par laquelle un tribunal accepte de se saisir d’une cause sur la base de la théorie des faits de double pertinence ne constitue pas une décision d’admission de compétence. Partant, une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.
Faits
Une banque dépose une demande en paiement à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise contre une société russe. Celle-ci requiert que le tribunal limite la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu. Elle explique que la demande n’est pas fondée sur un acte illicite comme le soutient la banque, mais sur le principe de la confiance ce qui exclurait la compétence de la Chambre.
La Juge déléguée considère que la question de savoir si la défenderesse engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse ou répond au titre de la responsabilité fondée sur la confiance est un fait de double pertinence. Ce faisant, elle considère que les faits allégués par la demanderesse suffisent à ce stade du procès pour retenir qu’un acte illicite a été commis au détriment de la banque, rejette la requête de la défenderesse et admet la compétence de la Chambre.… Lire la suite
La révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE
/dans Droit public/par Marie-Hélène Peter-SpiessTF, 19.01.21, 2C_853/2019*
En cas de licenciement immédiat durant la première année de séjour d’une personne détentrice d’une autorisation de séjour UE/AELE, c’est la durée de l’activité lucrative exercée qui est déterminante et non le fait de détenir une autorisation de séjour. Partant, l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP, lequel concerne tous les ressortissants d’une partie contractante qui travaillent effectivement moins d’une année, est applicable. L’art. 61a al. 1 LEI, en tant qu’il prévoit la fin du droit au séjour six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze mois, est donc compatible avec l’ALCP.
Faits
Au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’en janvier 2022, un ressortissant allemand arrive en Suisse le 1er janvier 2017 et débute son activité professionnelle le 3 janvier 2017.
Le 11 décembre 2017, le travailleur est licencié avec effet immédiat. Sa demande d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage vaudoise est rejetée, la durée de cotisation minimale d’un an n’ayant pas été atteinte. Le travailleur s’oppose à cette décision. La procédure d’opposition est néanmoins suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure introduite contre l’ancien employeur pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail.… Lire la suite
Action partielle et demande reconventionnelle: le troisième quart temps
/dans Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 147 III 172 | TF, 22.12.2020, 4A_529/2020*
Lorsqu’en réponse à une action partielle une partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette, un tribunal peut en soi s’affranchir de l’exigence posée par l’art. 224 al. 1 CPC selon laquelle une demande reconventionnelle ne peut être introduite dans la réponse que si la prétention invoquée est soumise à la même procédure que la demande principale. Il faut cependant que ce procédé serve un intérêt digne de protection de la partie défenderesse.
Faits
La victime d’un accident de la route ouvre une action en paiement au Kantonsgericht de Zoug contre l’assurance de l’auteur de l’accident pour un montant de CHF 30’000. Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle. Dans sa réponse, l’assurance conclut au rejet de la demande, et à titre reconventionnel, qu’il soit constaté qu’elle n’est débitrice d’aucune prétention au titre de l’accident litigieux.
Le Kantonsgericht chiffre la demande reconventionnelle en constatation négative à CHF 2,5 millions et limite la procédure à la question de sa recevabilité. Dans une décision, il déclare la demande reconventionnelle recevable et ordonne la poursuite de la procédure en procédure ordinaire. Contre cette décision, la victime forme un appel auprès de l’Obergericht zougois, lequel le déclare recevable mais le rejette.… Lire la suite
La construction d’un chalet et l’enrichissement illégitime
/dans Droit des contrats/par Célian HirschTF, 12.01.2021, 4A_470/2020
Une société sous-traitante, qui n’est pas payée par l’entrepreneur général, ne peut pas se retourner contre le maître d’ouvrage en se fondant sur les règles de l’enrichissement illégitime.
Faits
Un couple propriétaire mandate un bureau d’architectes afin de réaliser les plans et la direction des travaux pour un chalet. Le bureau d’architectes mandate notamment une société afin de transporter les déblais du terrassement à la décharge.
La société qui a effectué les transports envoie ses factures au bureau d’architectes, lequel ne les acquitte toutefois pas. La société se retourne alors contre le couple et dépose une réquisition de poursuite. Le bureau d’architectes tombe en faillite.
Suite à l’opposition du couple au commandement de payer, la société saisit le juge du district de Sierre, lequel fait droit à la demande. Il estime que l’architecte avait négocié et adjugé les travaux de transport pour le compte du couple. En vertu de cette représentation, le couple devait payer les factures de la société qui avait effectué les transports.
Sur appel du couple, le Tribunal cantonal considère qu’aucun fait pouvant fonder un rapport de représentation n’avait été allégué durant la procédure. Le bureau d’architectes n’avait pas non plus, même tacitement, exprimé la volonté de représenter le couple.… Lire la suite