La preuve de l’opposition envoyée par courriel

ATF 149 III 218  | TF, 28.03.2023, 5A_514/2022*

En cas d’opposition formée par courriel après la notification du commandement de payer, le poursuivi doit fournir la preuve stricte du respect du délai de dix jours pour former opposition prévu par l’art. 74 al. 1 LP. A cette fin, seule est déterminante la preuve stricte de la réception de l’opposition par l’office des poursuites.

Faits

Un créancier intente une poursuite contre le canton de Bâle-Campagne. A l’expiration du délai pour faire opposition, l’Office des poursuites informe le créancier qu’aucune opposition n’a été formée au commandement de payer. Le créancier requiert la continuation de la poursuite. L’Office des poursuites rejette cependant la réquisition de continuer la poursuite au motif que l’opposition lui était en réalité parvenue en temps utile, mais qu’il avait omis de la protocoler.

A la suite d’une plainte infructueuse à l’autorité de surveillance, le créancier poursuivant interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question du degré de la preuve exigé quant au respect du délai pour former opposition au commandement de payer lorsque l’opposition est transmise par courriel après la notification du commandement de payer.

Droit

L’art. 74 al.Lire la suite

La suspension du délai imparti pour le dépôt d’une action en contestation de l’état de collocation

ATF 149 III 179 | TF, 07.12.22, 5A_790/2021*

La suspension des délais prévue par l’art. 145 al. 1 CPC s’applique au délai imparti pour déposer une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP. 

Faits

Une procédure de faillite est introduite contre une société anonyme. Un état de collocation est dressé. Deux créanciers notamment y sont inscrits, dont l’un d’eux dispose de deux créances colloquées en 3ème classe. L’état de collocation est publié dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du 13 mars 2020 pour la période courant du 17 mars au 6 avril 2020.

Le 4 mai 2020, l’un des deux créanciers précités dépose une action en contestation de l’état de collocation contre l’autre devant le Tribunal de district de Münchwilen. La procédure est limitée à la question du respect du délai du dépôt de la demande.

Le Tribunal de district rend une décision d’irrecevabilité, estimant la demande tardive. Saisi d’un recours du demandeur, le Tribunal cantonal de Thurgovie considère quant à lui la demande comme ayant été déposée en temps utile. Il annule la décision du Tribunal de district et lui renvoie la cause pour examen sur le fond. Lire la suite

Le prononcé de l’exequatur dans le cadre d’une requête de séquestre

ATF 149 III 224 | TF, 18.01.2023, 5A_428/2022*

Même en l’absence de conclusions spécifiques dans ce sens, la force exécutoire d’un jugement « Lugano » peut être constatée dans le cadre d’une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Faits

En 2012, le Tribunal de Grande Instance de Colmar (France) condamne notamment un débiteur à s’acquitter d’un montant de EUR 100’000.- envers un créancier. Ce jugement est infirmé par arrêt de la Cour d’appel de Colmar, lui-même partiellement cassé et annulé par un arrêt de 2017 de la Cour de cassation. Celle-ci confirme notamment la condamnation du débiteur à payer un montant de EUR 100’000 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Nancy (France).

Le 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar établit un certificat au sens de l’art. 54 de la Convention de Lugano (« CL »). Le 12 novembre 2021, le créancier requiert le séquestre de la part saisissable de la rémunération du débiteur auprès de son employeur, une société domiciliée dans le canton de Genève, à concurrence de CHF 106’842,87. Il produit notamment le jugement et les arrêts précités ainsi que le certificat au sens de l’art. 54 CL, mais ne prend pas de conclusions formelles en prononcé de l’exequatur.… Lire la suite

La poursuite autonome pour les frais de la procédure de mainlevée

ATF 149 III 210| TF, 24.11.2022, 5A_433/2022*

Un créancier peut intenter une seconde poursuite portant uniquement sur les frais de poursuite accordés par une première décision de mainlevée. La première décision de mainlevée vaut alors titre de mainlevée définitive dans la seconde poursuite. Néanmoins, si le créancier a retiré sa première poursuite ou l’a laissée se périmer, une poursuite autonome subséquente portant sur les frais accordés par la première décision de mainlevée est vouée à l’échec.

Faits

Une épouse fait notifier à son conjoint un commandement de payer en exécution d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. A la suite du prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, le conjoint est astreint à lui verser une indemnité de dépens et une partie des frais judiciaires. Faute pour l’épouse d’avoir requis la continuation de la poursuite, celle-ci s’est périmée.

Trois ans plus tard, l’épouse fait notifier un nouveau commandement de payer portant notamment sur le paiement des frais judiciaires et de l’indemnité de dépens accordés au cours de la précédente procédure de mainlevée. Le Tribunal cantonal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée contre ce second commandement de payer. Contre cet arrêt, le conjoint intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le recours des créanciers contre la faillite sans poursuite préalable à l’initiative du débiteur

ATF 149 III 186TF, 14.12.2022, 5A_452/2021*

En principe, faute de disposer de la qualité de partie dans la procédure de faillite sans poursuite préalable intentée à la requête du débiteur (art. 191 LP), les créanciers n’ont pas la qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite du débiteur (art. 174 LP). En revanche, les créanciers ont la qualité pour recourir contre l’ouverture de la faillite lorsqu’ils soulèvent l’incompétence (notamment en raison du lieu) du tribunal ayant prononcé la faillite.

Faits

À la suite du dépôt d’une déclaration d’insolvabilité, le tribunal déclare la faillite d’un débiteur. Un créancier forme un recours auprès du Tribunal cantonal contre l’ouverture de la faillite. Faute d’avoir participé à la procédure en première instance et de disposer de la qualité pour recourir, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours du créancier. Contre cette décision, le créancier intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à préciser la qualité pour recourir d’un créancier contre la décision d’ouverture de la faillite sans poursuite préalable lorsque celle-ci a été requise par un débiteur sur la base d’une déclaration d’insolvabilité.

Droit

L’art. 191 al.Lire la suite