La haute surveillance parlementaire

ATF 141 I 172 | TF, 24.08.2014, 2C_1006/2014*

Faits

L’encaveur Dominique Giroud et sa société Giroud Vins SA ont fait l’objet d’une procédure de soustraction fiscale et de rappel d’impôt. La Commission de gestion du Grand Conseil valaisan (COGEST) a décidé de vérifier le fonctionnement des services étatiques dans cette affaire, en particulier le rôle de Maurice Tornay, ancien fiduciaire de la société de Giroud et élu entre-temps au Conseil d’Etat.

Sur demande de la COGEST, le Conseil d’Etat a délié certains employés du Service cantonal des contributions de leur secret fiscal et de fonction et a ordonné la remise du dossier fiscal de l’affaire Giroud à la COGEST. Sur demande de Dominique Giroud, le Conseil d’Etat a refusé de rendre une décision attaquable en indiquant l’absence de voie de droit contre les actes rendus en matière de haute surveillance parlementaire. Dominique Giroud et Maurice Tornay saisissent alors le Tribunal cantonal et concluent à ce que le Conseil d’Etat rende une décision attaquable.

Le Tribunal cantonal déclare leur recours manifestement irrecevable. Les demandeurs déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit juger, dans un premier temps, si c’est à bon droit que le  droit valaisan permet d’exclure de la compétence de ses tribunaux le domaine de la haute surveillance parlementaire et, dans un second temps, si le Conseil d’Etat aurait dû rendre une décision attaquable relative à la levée du secret fiscal.… Lire la suite

La légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS

ATV 141 V 377 | TF, 28.05.2015, 9C_797/2014*

Faits

Sur la base des informations de l’administration fiscale cantonale (imposition selon la dépense), la Caisse de compensation du Canton de Saint-Gall retient qu’un assuré autrichien sans activité lucrative a atteint pendant l’année 2012 un revenu de rentes à hauteur de 187’000 francs et possède une fortune de plus de 4 millions. Compte tenu de ces montants, il doit payer un total de 23’000 francs à titre de contributions AVS/AI/IPG.

Sur opposition de l’assuré, la Caisse de compensation confirme sa décision. Le recours auprès du Tribunal des assurances saint-gallois est rejeté. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l’intéressé recourt alors au Tribunal fédéral, en faisant valoir que les contributions AVS devaient être calculées uniquement sur la base de sa fortune, et non pas en prenant également en compte le prétendu revenu de rentes.

Le Tribunal fédéral est appelé à examiner la légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS.

Droit

Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs et celle maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.… Lire la suite

Les limites du refus de l’aide sociale selon l’ALCP

ATF 141 V 321 | TF, 19.05.2015, 8C_395/2014*

Faits

Un ressortissant français vit en Suisse et est au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) depuis 2007. En avril 2013, alors qu’il travaille en tant qu’employé, il est mis en détention provisoire pendant un mois. Son employeur constate la fin abrupte des relations de travail. N’ayant plus aucun revenu, l’intéressé requiert l’octroi d’une aide financière afin de régler son loyer. Cette demande est refusée par le centre compétent.

Immédiatement après être sorti de prison (en juin 2013), l’intéressé retrouve un emploi et est nouvellement mis au bénéfice d’un permis L. Parallèlement, il conteste la décision du centre auprès du Service de Prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud (SPAS), en demandant le versement de l’aide financière pour les mois d’avril à juin 2013. Débouté, l’intéressé recourt au Tribunal cantonal vaudois, puis au Tribunal fédéral, en réitérant ses conclusions.

Il se pose la question de l’admissibilité du refus d’octroyer l’aide sociale dans le cas d’espèce.

Droit

Le Tribunal fédéral constate d’emblée que le recourant entre dans le champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

À son art. 34, la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) dispose qu’une prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques importants.… Lire la suite

Le référendum financier obligatoire

ATF 141 I 130 | TF, 15.04.2015, 1C_887/2013*

Faits

Le canton de Thurgovie exploite un musée d’art dans un bâtiment appartenant à une fondation. Il ne paye aucun loyer, mais prend en charge tous les coûts de manutention. Le canton souhaite engager des travaux de rénovation à hauteur de 4.6 millions de francs et souhaite aussi agrandir le musée pour un coût de 11 millions de francs. Ce dernier projet sera financé par le fonds de la loterie, alors que le premier fait l’objet d’une décision du Grand conseil acceptant le crédit.

Huit citoyens saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public contre cette décision. Ils demandent, d’une part, que la décision acceptant le crédit de 4 millions pour la rénovation du musée soit soumise au vote populaire selon le référendum financier obligatoire prévu dans la constitution cantonale et, d’autre part, qu’il soit dit que la somme de 11 millions pour l’agrandissement ne peut pas être prélevée du fonds de la loterie.

La question centrale de cet arrêt est celle de savoir si le crédit pour la rénovation du musée constitue une dépense liée ou une dépense nouvelle. Ce n’est que dans la deuxième hypothèse que l’objet doit être soumis au référendum financier.… Lire la suite

Le « solde » du retrait de permis à titre préventif peut-il être reporté ?

ATF 141 II 220 | TF, 17.04.2015, 1C_492/2014*

Faits

Le 25 avril 2012 un jeune conducteur se voit retirer son permis de conduire à titre préventif et pour durée indéterminée. Il recourt contre cette décision, recours auquel l’effet suspensif a été levé.

Le 16 mai 2013, l’intéressé est intercepté alors qu’il conduisait malgré le retrait de son permis.

Un jour plus tard, la commission de recours en matière de circulation routière (canton de Thurgovie) admet partiellement le recours et annule la décision du 25 avril 2012. Pour l’essentiel, l’autorité estime que les conditions pour un retrait à titre préventif n’étaient pas remplies et ordonne le retrait du permis de conduire du conducteur (rétroactivement) pour une durée de 4 mois, du 22 avril au 21 août 2012.

Par la suite, l’office de la circulation sanctionne la deuxième infraction (conduite sous le coup d’un retrait) par un retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois. Le recours de l’intéressé contre cette décision est rejeté par le Tribunal administratif thurgovien.

Par la voie du recours en matière de droit public, le conducteur demande principalement au Tribunal fédéral d’annuler cette décision, subsidiairement, de déduire des 12 mois de retrait les neuf mois qu’il a déjà exécutés de trop en tant que retrait à titre préventif – et ainsi de lui retirer son permis seulement pour deux mois et dix jours.… Lire la suite