L’élection populaire de juges cantonaux

ATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*

Faits

Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50% de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.

Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.

Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).

Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.… Lire la suite

Les critères pour la concession d’un monopole d’affichage (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 143 II 120 – TF, 06.03.2017, 2C_880/2015, 2C_885/2015*

Faits

La commune de Lausanne lance un appel d’offres pour renouveler une concession portant sur le monopole d’affichage de la commune.

Notamment pour des motifs de politique sociale, la commune octroie par décision la concession à une société zurichoise. Sur recours du soumissionnaire évincé, le Tribunal cantonal annule la décision communale et lui octroie la concession.

La société zurichoise recourt au Tribunal fédéral lequel doit déterminer quels sont les critères pertinents pour la concession d’une activité de monopole.

Droit

Pour répondre à cette question le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 2 al. 7 LMI lequel dispose que « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ».

Il commence par confirmer sa jurisprudence selon laquelle la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI fait référence n’a pas pour conséquence de subordonner l’octroi des concessions de monopole à l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics et que ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales.… Lire la suite

Le Martini blanc et rouge sont-ils de l’alcool?

ATF 143 II 409 – TF, 03.02.2017, 2C_364/2015, 2C_425/2015*

Faits

La société Bacardi-Martini SA commercialise en Suisse les Martinis Rosso et Bianco aromatised wine based drink. Ces deux boissons présentent un volume d’alcool de 14,3% et contiennent du vin, lequel est traité selon un procédé de congélation.

Par décision, la Régie Fédérale des Alcools (RFA) a considéré que les Martinis Rosso et Bianco étaient soumis à la loi sur les alcools (LAlc) et a assujetti ces produits à une imposition de CHF 29.- par litre d’alcool pur. Sur recours de Bacardi-Martini SA, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a réduit de moitié ce montant (CHF 14.50 par litre d’alcool pur).

La RFA forme un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si les Martinis Rosso et Bianco sont soumis à la loi sur les alcools et le cas échéant, à quel taux d’imposition ils doivent être soumis.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine si les Martinis Rosso et Bianco sont soumis à la LAcl. Il rappelle que la Confédération est compétente pour légiférer en matière de fabrication, d’importation et de vente d’alcool obtenu par distillation et que dans cette perspective, elle tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool (art.Lire la suite

La compétence d’un canton d’adopter les tarifs de l’entreprise de transports publics dans la loi cantonale (art. 15 LTV)

ATF 143 I 109 – TF, 02.09.2016, 2C_62/2015*

Faits

A la suite de l’initiative populaire « Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois [ci-après : les TPG] ! » (IN 146) acceptée le 18 mai 2014, le Conseil d’État genevois promulgue la loi cantonale modifiant la LTPG/GE prévoyant notamment la modification suivante : « (art. 36 al. 3) Le Grand Conseil fixe les tarifs des transports applicables aux [TPG], à l’exclusion des tarifs 1re classe, pour l’ensemble de son réseau, sur proposition de leur conseil d’administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d’État pour qu’il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1re classe. Ces tarifs sont les suivants : […] (art. 36 al. 4) Toute modification des tarifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3 ». Deux utilisateurs des TPG recourent à la Cour de Justice genevoise contre cette modification et concluent à la constatation de la nullité de ces dispositions, subsidiairement à leur annulation. A la suite du rejet de ce recours, les utilisateurs forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit fédéral, en particulier l’art.Lire la suite

L’inégalité de rémunération dans la fonction publique

ATF 143 I 65 – TF, 02.02.2017, 8C_158/2016*

Faits

La fonction de directeur d’une prison genevoise surpeuplée est colloquée en classe 28. Cette fonction entrait dans le champ d’application de l’ancien art. 23A LTrait (RS/GE B 5 15) lequel prévoyait que les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques pouvaient percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Sur la base de cet ancien art. 23A LTrait, le Conseil d’Etat genevois a édicté un règlement aux termes duquel les médecins d’un hôpital à Genève ainsi que les cadres supérieurs de l’administration cantonale devaient recevoir cette indemnité.

Le directeur de la prison précitée a donc reçu cette indemnité durant une certaine période.

Le 29 janvier 2015, l’art. 23A LTrait a été abrogé et a été remplacé par un nouvel art. 23B LTrait qui prévoit que dès la classe 27, les médecins de l’hôpital genevois mentionné précédemment exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Le nouveau droit ne fait en revanche plus mention des cadres supérieurs de l’administration cantonale.

Par décision du 20 avril 2015, le Conseil d’Etat a informé le directeur de prison, qu’en exécution de la nouvelle réglementation, l’indemnité de 8.3 % serait supprimée à partir du mois d’avril 2015.… Lire la suite