Mécanisme subsidiaire d’indemnisation par l’État des victimes de traite d’êtres humains pour le dommage matériel et/ou purement économique (art. 19 al. 3 LAVI)

ATF 150 IV 48 | TF, 11.10.2023, 1C_19/2023*

L’art. 19 al. 3 LAVI exclut l’indemnisation du dommage matériel et/ou purement économique, y compris lorsque ce dommage prend la forme de salaires impayés de victimes de traite d’êtres humains. Cette situation n’est pas contraire au droit international, et plus précisément à l’art. 15 CETEH et à l’art. 4 § 2 CEDH.

Faits

Le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève alloue à un ressortissant ukrainien victime de traite d’êtres humains une somme de CHF 5’000.- à titre de réparation morale et une somme de CHF 12’543.- pour les salaires non perçus. Le coupable ayant disparu, le ressortissant ukrainien dépose une requête auprès de l’instance genevoise d’indemnisation LAVI concluant à l’allocation des deux montants. La direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, autorité d’indemnisation LAVI compétente vu le lieu vaudois de commission de l’infraction, lui alloue CHF 4’000.- à titre de réparation morale et rejette sa demande d’indemnisation pour le salaire non perçu.

Sur recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirme la décision de l’autorité cantonale.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si la victime de traite d’êtres humains, ne pouvant pas se tourner vers l’auteur de l’infraction, peut obtenir de l’État à titre subsidiaire une indemnisation pour les salaires impayés sur la base de l’art.Lire la suite

Exigibilité d’un chemin d’école enfantine pour un enfant de 4 à 6 ans

TF, 29.09.2023, 2C_562/2022

Les enfants qui fréquentent l’école enfantine sur une base volontaire ne bénéficient pas de la garantie de l’art. 19 Cst. Ils bénéficient uniquement des garanties prévues dans les lois cantonales. S’agissant du chemin de l’école, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un enfant de 4 à 6 ans peut utiliser un transport public sans accompagnement, marcher sur une route principale sans véritable trottoir et traverser un pont à une seule voie sans surface de marche séparée, lorsque certaines mesures notamment d’instruction ont été prises.

Faits

Une enfant de 4 ans débute l’école enfantine dans le canton des Grisons. A cette occasion, elle reçoit une instruction pour le chemin d’école par le policier scolaire. S’agissant du chemin d’école, elle doit parcourir une distance de 250 m pour prendre le bus. Ensuite, le trajet en bus dure 8 minutes. Finalement, 350 m la séparent de l’école. Cette dernière partie du trajet ne dispose pas d’un trottoir conforme aux normes. En outre, les enfants sont accompagnés par un adulte durant les mois d’hiver.

Au vu de la dangerosité du chemin de l’école, les parents de l’enfant informent la direction de l’école qu’ils jugent l’instruction donnée insuffisante. La direction met en place une nouvelle instruction pour les enfants et les responsables légaux.… Lire la suite

« Détention organisationnelle » et responsabilité de l’État 

ATF 149 I 366 | TF, 25.04.2023, 2C_523/2021*

Le placement temporaire d’une personne atteinte de troubles psychiques et définitivement condamnée à une mesure dans un établissement de détention avant son transfert dans un établissement adapté n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, aussi longtemps que cela est nécessaire pour trouver un établissement approprié (détention dite « organisationnelle »). 

En l’espèce, la détention organisationnelle d’un prévenu pendant 17 mois, dans l’attente d’un placement dans un établissement approprié pour l’exécution de la mesure ordonnée, constitue une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Par conséquent, le prévenu a droit à une réparation (art. 5 par. 5 CEDH). 

Faits

Par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal régional de Berne-Mittelland ordonne à l’encontre d’un prévenu un traitement ambulatoire (art. 63 CP), celui-ci ayant été jugé irresponsable au moment des faits en raison d’une schizophrénie paranoïde.

En avril 2015, le prévenu est placé en détention provisoire en raison de soupçons de nouvelles infractions. Le 2 novembre 2015, le prévenu est placé en exécution anticipée de mesures (art. 236 CPP) à la prison de Thorberg, dans le canton de Berne. Par la suite, le prévenu est transféré dans divers établissements pénitentiaires, et notamment dans la prison de Burgdorf dès le 7 mars 2016 suite à des problèmes de comportement survenus à la prison de Thorberg.… Lire la suite

Le fardeau de la preuve en cas d’adjudication de gré à gré (revirement de jurisprudence)

ATF 150 II 105 | TF, 06.11.2023, 2C_50/2022*

Il appartient à l’autorité adjudicatrice, et non à l’entreprise qui n’a pas été choisie, de prouver l’absence de solutions alternatives adéquates lorsque celle-ci fonde la renonciation à un appel d’offre (adjudication de gré à gré). A l’appui de sa qualité pour recourir, l’entreprise non choisie peut se limiter à rendre vraisemblable qu’elle est fournisseuse potentielle de la prestation concernée. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur sa jurisprudence dite « Microsoft » (ATF 137 II 313).

Faits

L’Etat de Vaud utilise de longue date le logiciel d’une société argovienne pour la gestion de son service des automobiles et de la navigation. En 2021, la Direction générale cantonale du numérique et des systèmes d’information décide d’acquérir la nouvelle version de ce logiciel et de prolonger sa collaboration avec la prestataire argovienne jusqu’en 2034, pour un prix total supérieur à CHF 45 millions.

Une entreprise saint-galloise commercialisant un logiciel similaire interpelle l’Etat de Vaud pour savoir pourquoi l’adjudication a eu lieu sans appel d’offres. La Direction générale compétente explique que les prestations reçues jusqu’ici de l’adjudicataire argovienne donnent pleine satisfaction et que l’acquisition de la nouvelle version de son logiciel constitue la solution la plus fonctionnelle et économique pour le canton.… Lire la suite

L’examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 80a LEI)

ATF 150 I 73 | TF, 15.09.2023, 2C_457/2023*

Une personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin ne renonce pas définitivement au contrôle judiciaire de sa détention par le simple fait de cocher une case en ce sens sur un formulaire. L’autorité judiciaire qui n’entre pas en matière sur la demande subséquente de contrôle viole le droit d’accès à un·e juge de la personne détenue.

Faits

Soupçonné de voyager sans titre de transport valable, un ressortissant marocain est contrôlé le 9 août 2023. Il ne présente pas de documents d’identité valables. Il ressort du système d’information Schengen qu’il est interdit d’entrée en Italie et aux Pays-Bas. Il est arrêté provisoirement sur ordre de l’Office des migrations de Bâle-Ville.

Le lendemain, le concerné dépose une demande d’asile pour la Suisse. Parallèlement, l’Office des migrations ordonne sa mise en détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 76a LEI) pour une durée de sept semaines. Le 21 août 2023, sa représentante juridique requiert le contrôle judiciaire de sa détention. L’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville n’entre pas en matière sur cette demande, au motif que le détenu aurait préalablement renoncé au contrôle judiciaire de sa détention.… Lire la suite