L’amende additionnelle à une peine assortie du sursis dans l’ordonnance pénale

ATF 146 IV 145TF, 10.01.2020, 1B_103/2019*

La limite de la peine privative de liberté de 6 mois qui peut être ordonnée par le biais d’une ordonnance pénale ne comprend pas l’amende, laquelle peut ainsi être prononcée en sus conformément à l’art. 352 al. 3 CPP. Lorsqu’une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale est assortie du sursis, le Ministère public peut prononcer une amende additionnelle en application des art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP et 42 al. 4 CP, indépendamment de la commission d’une contravention.

Faits

Le Ministère public du canton de Schwytz rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un automobiliste pour homicide par négligence et infraction grave aux règles de la circulation routière. L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis ainsi qu’une amende. Suite à l’opposition de l’automobiliste, le Ministère public porte l’accusation devant le tribunal de première instance, qui prononce une peine similaire. En appel, le tribunal cantonal prononce la nullité de l’ordonnance pénale au motif que la peine excéderait les limites fixées par l’art. 352 CPP. Le Ministère public introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La licéité de la fouille corporelle intégrale

ATF 146 I 97TF, 18.12.2019, 1B_115/2019*

En l’absence d’indices concrets de dangerosité, une fouille corporelle lors de laquelle la personne concernée doit entièrement se déshabiller et s’accroupir, afin de permettre aux agents de police d’effectuer une inspection anale visuelle, est contraire au principe de proportionnalité et ainsi illicite.

Faits

Un ressortissant estonien, habitant et travaillant comme homme d’affaires à Londres, fait l’objet d’une enquête pénale du Ministère public d’Argovie pour soupçons de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Il est arrêté par la police cantonale zurichoise à son arrivée à l’aéroport de Zurich, puis emmené au poste de police. Là, il fait l’objet d’une fouille corporelle, avant d’être enfermé dans une cellule non surveillée durant environ quatre heures. La fouille a lieu en deux phases, lors desquelles la personne concernée peut conserver les vêtements couvrant le haut, respectivement le bas de son corps. Afin que les policiers puissent contrôler la présence d’objets entre ses fesses, l’intéressé est contraint de s’accroupir alors que le bas de son corps est dévêtu.

Suite au rejet de son recours par le Tribunal cantonal zurichois, la personne concernée interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’interdiction de la double fiction de notification et de retrait de l’opposition

ATF 146 IV 30TF, 21.11.19, 6B_801/2019*

La participation d’un prévenu à la procédure d’opposition devant le Ministère public n’implique pas encore qu’il ait conscience d’une convocation ultérieure par le juge de première instance et des conséquences d’un défaut à une telle audience. Par conséquent, s’il ne va pas rechercher le recommandé contenant la citation à comparaître devant le juge de première instance, on ne peut pas déduire de son absence à l’audience qu’il retire son opposition.

Faits

Après avoir fait opposition à une ordonnance pénale rendue à son encontre, un prévenu se présente à une audience au Ministère public. Le mandat de comparution y relatif prévoit que « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Lors de cette audience, la Procureure l’avise du maintien de l’ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police en vue des débats. Le Tribunal de police adresse deux mandats de comparution successifs au prévenu par plis recommandés, lesquels lui sont retournés avec la mention « non réclamé ». Il constate alors le retrait de l’opposition. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.

Faits  

Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).

Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral.Lire la suite