L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale

ATF 143 I 328TF, 22.05.17, 4A_75/2017*

Une personne morale ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire que si le procès concerne ses seuls actifs et que ses participants économiques sont indigents. L’assistance judiciaire est toutefois exclue si le procès en cours ne permet pas de garantir la survie de la personne morale.

Faits

Une société est expulsée du local qu’elle loue et le tribunal ordonne son évacuation. La société ne s’exécute pas et le bailleur vend les objets se trouvant dans le local. En parallèle, la société est dissoute en raison de l’absence d’un domicile (cf. art. 153b ORC). La société se retourne ensuite contre le bailleur sur la base de l’art. 41 CO et réclame le remboursement des objets qu’il a vendus. A cette occasion, elle sollicite l’assistance judiciaire. Le tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal rejettent cette requête. La société saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de l’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale.

Droit

Pour autant que la cause ne soit pas dépourvue de chances de succès, l’art. 29 al. 3 Cst. confère un droit à l’assistance judiciaire pour les personnes indigentes. Cette règlementation vise les personnes physiques.… Lire la suite

La même procédure exigée lors d’une action reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)

ATF 143 III 506 | TF, 13.06.16, 4A_576/2016*

Lors d’une procédure simplifiée, l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise pas le dépôt d’une action reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour une action partielle et une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette et dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000. Dans ce cas, les deux prétentions s’examinent en procédure ordinaire.

Faits

Une personne fait valoir contre un assureur une action partielle limitée à CHF 30’000. L’assureur dépose une action reconventionnelle et conclut à ce que le tribunal constate l’inexistence de l’ensemble de la créance du demandeur qui se monte au minimum à CHF 750’000. Le Tribunal de première instance déclare irrecevable la demande reconventionnelle, car l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise une demande reconventionnelle que si elle est soumise à la même procédure. Le Tribunal cantonal de Lucerne confirme le jugement de première instance. L’assureur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’admissibilité d’une action reconventionnelle.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale ».… Lire la suite

La notion d’authenticité du titre selon l’art. 178 CPC

ATF 143 III 453TF, 03.07.2017, 5A_648/2016*

Faits

Suite à la faillite d’une raison individuelle, une société créancière se voit délivrer deux actes de défaut de biens. Quelques années plus tard, la société tombe en faillite. Dans ce contexte, le président du conseil d’administration se fait céder les deux créances à l’origine des actes de défaut de biens. La cession est mentionnée au verso de ceux-ci. La question de savoir si les cessions ont eu lieu avant ou après la faillite de la société créancière fait l’objet du litige entre les parties.

Le créancier cessionnaire entame une poursuite contre le titulaire de la raison individuelle. Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, confirmée par le Tribunal fédéral, le débiteur agit en annulation de la poursuite. Dans ce cadre, il conteste le contenu des titres de cession en faisant valoir que la cession des créances a eu lieu après l’ouverture de la faillite de la société dont le créancier cessionnaire était le président du conseil d’administration.

Débouté en première instance, le débiteur obtient gain de cause en appel. Contre ce prononcé, le créancier agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le fardeau de la preuve de la date de cession des créances est régi par l’art.Lire la suite

L’action partielle lors d’une lésion corporelle

ATF 143 III 254TF, 24.05.17, 4A_26/2017*

Faits

Une personne subit un accident de la route et dépose une action partielle en dommages-intérêts et en réparation du tort moral contre l’assureur RC du responsable. Le Tribunal de commerce de Zurich admet la demande. L’assureur recourt au Tribunal fédéral en estimant que les conclusions de l’action partielle ne sont pas suffisamment déterminables. Le Tribunal fédéral doit ainsi examiner les conclusions à prendre lors d’une action partielle.

Droit

Une seule conclusion tendant au paiement d’une somme d’argent n’est en soi pas individualisable et peut reposer sur plusieurs objets du litige. Dans une telle hypothèse, le principe d’individualisation des conclusions n’est pas respecté. En revanche, une conclusion est sans autre admise si elle repose sur un seul objet du litige. Déterminer s’il existe plusieurs objets du litige dépend de l’état de fait et de la prétention matérielle invoquée. En l’espèce, le demandeur s’est fondé sur l’art. 46 CO (dommage en cas de lésion corporelle) et sur l’art. 47 CO (tort moral).

La doctrine distingue l’action partielle improprement dite et proprement dit. Par une action partielle proprement dite, le demandeur fait valoir un montant partiel de l’ensemble de son préjudice.… Lire la suite

L’application des féries du CPC au délai de recours contre un jugement en LP

ATF 143 III 149TF, 20.01.2017, 5A_834/2015*

Faits

Au bénéfice d’un acte de défaut de biens, une société entame une procédure de poursuite contre un débiteur. Ce dernier conteste avec succès son retour à meilleure fortune. La société intente alors dans les 20 jours une action en constatation du retour à meilleure fortune (cf. art. 265a al. 4 LP) devant le Tribunal de première instance tessinois (Pretore). Déboutée, elle agit devant l’instance d’appel laquelle déclare l’appel irrecevable car tardif.

Ce prononcé fait l’objet d’un recours de la société au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer lesquelles entre les féries de la LP et les féries judiciaires du CPC s’appliquent au délai de recours contre le jugement qui rejette l’action en constatation du retour à meilleure fortune.

Droit

L’art. 145 CPC prévoit des périodes de suspension des délais légaux et des délais fixés judiciairement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la suspension ne s’applique pas à la procédure de conciliation et à la procédure sommaire. L’alinéa 4 réserve les dispositions de la LP sur les féries.

Les féries prévues par la LP (cf. art. 56 ch. 2 LP) s’appliquent aux actes de poursuites. Elles ont pour effet de prolonger de trois jours le délai qui expire pendant une la période des féries, étant précisé que le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art.Lire la suite