Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation

ATF 145 III 469 | TF, 12.09.2019, 4A_475/2018*

Une procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours contre une amende disciplinaire infligée en lien avec la procédure de récusation est également de dix jours.

Faits

Dans le contexte d’un litige contre une ancienne employée, une société demande à deux reprises la récusation de la juge des prud’hommes saisie de la cause. Le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève déclare sa demande irrecevable puisque tardive et répétitive et lui inflige une amende disciplinaire de CHF 1000.

Sur recours de la société dans les 30 jours, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable, au motif que la société aurait dû introduire son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision dès lors qu’il s’agirait d’une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

La société saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer quel est le délai de recours contre une décision rendue à l’issue d’une procédure de récusation et contre une décision infligeant une amende disciplinaire.… Lire la suite

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite

TF, 17.12.18, 4A_243/2018

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombe à la demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté.

Faits

Une société acheteuse et une société venderesse concluent un contrat de vente de marchandise.

Après avoir été informée par courrier de la venderesse que la commande était prête pour la livraison, l’acheteuse émet des doutes quant au respect des prescriptions de sécurité et des normes en vigueur. La venderesse ne fournit pas d’attestations de conformité si bien que l’acheteuse résilie le contrat avec effet immédiat. La venderesse envoie le même jour à l’acheteuse une facture de EUR 71’295 pour le solde du prix de vente.

Saisi par la venderesse, le Tribunal civil de Lausanne condamne l’acheteuse à payer le montant de EUR 71’295 à la venderesse. Sur appel de l’acheteuse, le Tribunal cantonal vaudois réforme ce jugement considérant que la venderesse n’a pas allégué dans ses écritures de première instance avoir effectivement fabriqué les marchandises destinées à être vendues. La venderesse saisit donc le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette dernière a valablement allégué qu’elle avait fabriqué le système de commande.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la maxime des débats (art.Lire la suite

L’action partielle improprement dite et l’action reconventionnelle

ATF 145 III 299 | TF, 10.07.2019, 4A_29/2019*

Le défendeur à une action partielle proprement dite ou improprement dite peut déposer une action reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’ensemble de la dette indépendamment de savoir si l’action reconventionnelle est soumise à la même procédure que l’action partielle.

Faits

Une employée réclame à son employeur le montant d’environ CHF 15’000 pour du travail supplémentaire « sous réserve d’une action ultérieure ». Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle qui porte sur des prétentions totales de quelque CHF 50’000 francs découlant des années 2014 à 2016, mais qu’elle se limite dans un premier temps à exiger les indemnités de 2016. L’employeur conclut à titre reconventionnel qu’il soit constaté que l’employée n’a pas du tout effectué du travail supplémentaire.

Le juge unique déclare la prétention reconventionnelle irrecevable en raison de l’existence d’une action partielle improprement dite. L’employeur recourt au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser si l’action partielle improprement dite permet une action reconventionnelle qui n’est pas soumise à la même procédure en raison de la valeur litigieuse.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. … Lire la suite

Le secret de l’avocat étranger entendu dans le cadre d’une procédure civile en Suisse

TF, 17.12.2018, 4A_313/2018

Le secret professionnel de l’avocat vaut également à l’égard des tribunaux. Un témoignage recueilli en violation de ce secret est donc vraisemblablement un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en compte qu’aux conditions de l’art. 152 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral semble également considérer que le secret professionnel de l’avocat étranger amené à témoigner dans un procès civil en Suisse au sujet d’une activité typique déployée à l’étranger pourrait être régi par le droit suisse. 

Faits

Dans le cadre d’une succession ouverte en Italie, un avocat genevois et deux co-conseils italiens sont mandatés par une héritière. Celle-ci souhaite notamment agir contre l’un de ses anciens avocats, par qui elle estime avoir été lésée.

Ce dernier exerce en Italie, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale dans ce pays est envisagé. Le projet est notamment abordé lors d’une réunion de juin 2009 entre l’héritière et ses avocats. Lors de cette réunion, un désaccord survient sur un autre point, de sorte que l’avocat genevois remet son mandat à disposition, sans réaction de l’héritière.

Peu de temps après, un journal italien rapporte que l’ancien conseil de l’héritière aurait été victime d’une tentative d’extorsion de la part de celle-ci et de son avocat genevois.… Lire la suite

Le for du lieu de la prestation caractéristique en présence de plusieurs prestations non-monétaires

ATF 145 III 190 | TF, 13.03.2019, 4A_444/2018*

En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, les tribunaux des différents lieux d’exécution de ces prestations sont en principe compétents à raison du lieu pour statuer sur les actions découlant du contrat. Il n’est pas utile de rechercher avec quel lieu le contrat a les liens les plus étroits. Le Tribunal fédéral ne tranche pas si en présence de tels fors multiples, il convient d’agir exclusivement au for de la prestation litigieuse .

 Faits

Une société construit une station-service dans le canton de Berne. Elle confie la direction des travaux et d’autres tâches à une entreprise spécialisée en la matière.

Pendant les travaux, un incendie se déclare sur le site. Or, aucune assurance immobilière n’a été conclue pour les travaux en cours.

Le maître d’ouvrage agit en responsabilité contre la société chargée de la direction des travaux auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne, au motif que la conclusion d’une assurance immobilière aurait incombé à la défenderesse.

Sur demande de la défenderesse, le Tribunal de commerce limite la procédure (art. 125 CPC) à la question du for. Par décision incidente (art. 237 CPC), il se déclare compétent à raison du lieu et entre en matière sur le fond.… Lire la suite